Texte intégral
Minute n° 24/352
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01590 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAEF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable signée le 24 mai 2022, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt personnel non affecté n°23873041 d’un montant de 5 000 euros remboursable par 60 mensualités de 104,71 euros au taux nominal conventionnel de 7,50%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2022 une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Suivant offre préalable signée le 22 octobre 2021, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt personnel non affecté n°23876042 d’un montant de 6 000 euros remboursable par 60 mensualités de 125,65 euros au taux nominal conventionnel de 9,38%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P], par lettre recommandée avec avis de réception signée le 23 juillet 2022 une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 avril 2023 leur notifiant la déchéance du terme dans les deux contrats de prêt et les sommant de régler la somme de 6 021,61 euros au titre du prêt n°23873041 et la somme de 6354,69 euros au titre du prêt °23876042 et restées sans effet, la S.A. YOUNITED CREDIT a fait assigner Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :
au titre du prêt n°23873041 : 6 021,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et à titre infiniment subsidiaire au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ;au titre du prêt n°23786042 : 6354,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38% à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et à titre infiniment subsidiaire au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la capitalisation des intérêts ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) répondant aux exigences de l’arrêté du 17 février 2020 avant la conclusion des deux contrats et a invité les parties à présenter leurs observations par le biais d’une note en délibéré.
A l’audience, la S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et s’en est rapportée quant au moyen soulevé d’office.
Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement sera rendu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier du relevé de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident non régularisé (5 juillet 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la S.A. YOUNITED CREDIT est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Au titre du contrat de prêt °23873041
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT à l'encontre de Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 24 mai 2022.
L'action de la S.A. YOUNITED CREDIT trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 juillet 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 5 août 2022.
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En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que :
“ En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.”
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le document versé aux débats en pièce 4 ne répondant pas aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 et ne contenant notamment pas l’identité précise de la personne concernée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné.
En conséquence, la S.A. YOUNITED CREDIT sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
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L'article L312-39 du Code de la Consommation prévoit le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. L’indemnité conventionnelle de 7% ne sera donc pas due.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 5 000,00 eurossous déduction des versements : 30,00 euros
Soit une somme totale de 4970 euros au paiement de laquelle Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] sont solidairement condamnés à payer, conformément à la clause de solidarité expressément stipulée dans le contrat de prêt.
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 4970 euros, et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Au titre du contrat de prêt °23876042
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT à l'encontre de Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 22 octobre 2021.
L'action de la S.A. YOUNITED CREDIT trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 juillet 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 23 juillet 2022.
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En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le document versé aux débats en pièce 15 ne répondant pas aux exigences de l’arrêté du 26 octobre 2010 et ne contenant notamment pas l’identité précise de la personne concernée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné.
En conséquence, la S.A. YOUNITED CREDIT sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
*
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la S.A. YOUNITED CREDIT s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 6 000,00 eurossous déduction des versements : 1 104,81 euros
Soit une somme totale de 4895,19 euros au paiement de laquelle Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] sont solidairement condamnés à payer, conformément à la clause de solidarité expressément stipulée dans le contrat de prêt.
Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT la somme de 4895,19 euros, et ce sans intérêt pour l’avenir, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La capitalisation des intérêts n’étant pas prévue par ces deux articles, elle est prohibée en matière de crédits à la consommation.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] , qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de débouter la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la S.A. YOUNITED CREDIT ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans les deux contrats de prêts ;
Condamne solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] à payer à la S.A. YOUNITED CREDIT :
la somme de 4970 euros et ce sans intérêt pour l’avenir au titre du contrat de prêt n°23873041;la somme de 4895,19 euros et ce sans intérêt pour l’avenir au titre du contrat de prêt n°23876042 ;
Déboute la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts;
Déboute la S.A. YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [O] [N] et Monsieur [J] [P] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX