Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-18.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.676
Date de décision :
27 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme RADIAFER, dont le siège social est Z.I. PME, ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise),
2°) la société à responsabilité limitée LALLEMENT, dont le siège social est Z.I. PME 14, rue Paul Appel à Saint-Ouen l'Aumone (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. X..., syndic, demeurant ... (Val d'Oise), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Vargonzandy,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Radiafer et de la société des établissements Lallement, de Me Boullez, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988) que, par acte notarié du 8 juin 1976, la société Radiafer a donné à bail certains locaux à usage industriel à la société des Etablissements Lallement ; que ces deux sociétés (les sociétés) ont été mises en règlement judiciaire commun le 24 octobre 1978 ; que, par acte du 10 septembre 1980, les sociétés, assistées par le syndic de la procédure collective, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Vargonzandy, celle-ci devant payer le loyer dû par la société des Etablissements Lallement plus une redevance de location-gérance ; que la société Vargonzandy a été mise, le 7 juillet 1981, en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, avec M. X... pour syndic ; que les sociétés, après avoir obtenu l'homologation d'un concordat le 8 janvier 1982, ont assigné le syndic X... ès-qualités pour obtenir paiement de diverses sommes représentant des loyers et des redevances de location-gérance à titre de créances sur la masse, en invoquant les dispositions de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, d'après lesquelles, selon elles, la liquidation des biens de la société Vargonzandy n'entraînait pas de plein droit la résiliation du bail consenti à cette dernière pour son activité professionnelle ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat intitulé "convention de location-gérance" conclu entre les sociétés, assistées de leur syndic, et la société
Vargonzandy, stipulait en son chapitre II que la société Vargonzandy prendrait à sa charge la totalité des charges et impôts divers afférents aux locaux appartenant à la société Radiafer ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société Vargonzandy n'était pas titulaire du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle, a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 10 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 est applicable, en tout état de cause, aux contrats de location-gérance ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que les clauses contractuelles de résiliation de plein droit en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens sont réputées non écrites ; que la cour d'appel, qui a considéré que la location-gérance se trouvait résiliée de plein droit conformément à l'article 13 du chapitre 8 du contrat, en raison de la survenance du règlement judiciaire de la société Vargonzandy bien que le syndic X... n'ait jamais déclaré ne pas poursuivre le contrat et n'a, au contraire, restitué les clefs que le 4 novembre 1981, a violé les articles 38 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par l'interprétation que l'ambiguïté des dispositions de la convention conclue le 10 septembre 1980 rendait nécessaire, que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que cette convention constituait une location-gérance et que l'obilgation de payer les loyers, charges et impôts divers dus par la société des Etblissements Lallement n'en était que l'accessoire ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ne trouvait pas application en l'espèce, la société Vargonzandy n'étant pas titulaire du bail concernant les immeubles affectés à l'exploitation professionnelle ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la location-gérance avait été résiliée de plein droit du fait de la mise en règlement judiciaire de la société Vargonzandy, s'est bornée à relever que le juge-commaisaire de cette procédure collective avait constaté cette résiliation par une ordonnance dont elle a fait ressortir qu'elle n'avait été frappée d'aucun recours ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Radiafer et la société des établissements Lallement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique