Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022F00125
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. IKAR HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC substituant Me Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA de l'AARPI SRDB LAW FIRM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1002
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L.U. TATEY HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par jugement du 21 février 2023 rendu entre, d'une part, la SARLU Tatey Holding et d'autre part, la SAS Ikar Holding, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Condamné la SAS Ikar Holding à payer à la SARLU Tatey Holding la somme de 6 000 euros au titre de sa facture F2021 11002-022 du 2 octobre 2021, avec intérêt au taux appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points dans la limite du taux de 10% à compter du 8 octobre 2021
- Condamné la SAS Ikar Holding à payer à la SARLU Tatey Holding la somme de 9 546 euros au titre du contrat de prestation de service pour les mois d'octobre et novembre 2021, ses factures F 2021 1221-026 et F 2021 121-029
- Condamné la SAS Ikar Holding à payer à la SARLU Tatey Holding la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
- Débouté la SARLU Tatey Holding de sa demande de dommages et intérêts
- Débouté la SAS Ikar Holding de sa demande d'annulation desfactures n° F 2021 11002023 F 2021 1002026 et F 20211002029 de la société Tatey Holding par l'établissement d'avoirs
- Débouté la SAS Ikar Holding de sa demande reconventionnelle dedommages et intérêts
- Condamné la SAS Ikar Holding à payer à la SARLU Tatey Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SARLU Tatey Holding du surplus de sa demande et la société Ikar Holding de sa demande de ce chef
- Condamné la SAS Ikar Holding aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2023, la SAS Ikar Holding a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 25 mai 2023, la SAS Ikar Holding a fait assigner en référé la SARLU Tatey Holding devant le premier président de cete cour afin de la recevoir en ses écritures, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 21 février 2023 (RG n° 2022F00125) jusqu'à l'issue de la procédure d'appel pendante, condamner la société Tatey Holding à verser à la SAS Ikar Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La SAS Ikar Holding a maintenu l'intégralité de ses demandes qu'elle a soutenu oralement lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023.
La SARLU Tatey Holding a déposé des conclusions à l'audience du 4 juillet 2023 qu'elle a soutenues oralement à cette audience selon lesquelles il y a lieu à titre principal de dire la SAS Ikar Holding irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à défaut l'y dire mal fondée et rejeter sa demande et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1- Sur la recevabilité de la demande de la SAS Ikar Holding d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance :
La SARLU Tatey Holding considère que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal de commerce de Créteil du 21 février 2023 est irrecevable dès lors que la SAS Ikar Holding n'a formulé lors de l'audience de plaidoirie aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir et qu'elle n'apporte aucun justificatif selon lequel cette exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 21 février 2023..
La SAS Ikar Holding estime pour sa part que sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable et bien fondée car elle est suceptible de se retriouver en état de cessation de paiement si elle devait payer les sommes objet de la condamnation de la juridiction consulaire.
En l'espèce, l'assignation est du 13 janvier 2022 et le jugement litigieux du 21février 2023 ne rapporte aucune observation de la part de la SAS Ikar Holding lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Créteil sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Ikar Holding soutient qu'elle est dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires qui s'élève à la somme de 15 626 euros et que sa situation financière s'est aggravée notablement depuis le mois de février 2023 en raison d'une décroissance de sa trésorerie, d'une diminution notable de ses rentrées d'argent et d'une saisie-attributionsur ces comptes bancaires le 20 avril 2023.
Sont donc évoqués des éléments survenus postérieurement à la décision de justice entreprise et la demande de la SAS Ikar Holding est donc recevable.
2- Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire :
La demanderesse indique que sa situation comptable et sociale est délicate en raison d'une réduction constante de l'état de sa trésorerie depuis mars 2023, une division par 5 de son chiffre d'affaires et des rentrés mensuelles en nette diminution depuis février 2023, des charges salariales élevées et une dette importante à l'égard de l'administration fiscale. L'exécution provisoire du jugement entrepris aurait donc selon elle des conséquences manifestement excessives sur la pérénité de l'entreprise qui serait alors en état de cessation des paiements.
La SARLU Tatey Holding conclut au rejet de la demande qui est mal fondée dès lors que la situation de la SAS Ikar Holding était déjà compromise antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil et qu'elle se trouvait déjà en état de cessation de paiement. C'est pourquoi l'exécution provisoire ne changera pas la sitution de cette entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que le plan de trésorerie de janvier à avril 2023 de la société Ikar Holding a été établi par cette dernière sur son logiciel et n'est pas certifié par un expert comptable, que le tableau des charges pour le mois de février 2023 est également un document interne de l'entreprise établi par cette dernière et que la liasse fiscale pour l'année 2022 n'est qu'une version de travail au 22 mars 2023 et ne constitue qu'un projet. C'est ainsi que ces documents ne présentent pas une valeur probante importante.
Les seuls documents probants sont le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2022 que doit payer la SAS Ikar Holding pour un montant de 1 739 euros en mai 2023, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 262 euros au 31 mars 2023 et un solde de compte bancaire de 0 euros au 25 avril 2023. Ce solde nul résulte d'ailleurs d'une saisie attribution de la part de la SARLU Tatey Holding pour un montant de 5 116,48 euros.
Pour autant, les perspectives d'évolution de la SAS Ikar Holding ne sont pas connues, ni les prestations à venir et les éventuelles rentrées d'argent.
Dans ces conditions, la SAS Ikar Holding échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives attachées au prononcé de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal de commerce de Créteil du 21 février 2023.
Dès lors que la condition de conséquences manifestemet excessives liée à l'exécution provisoire du jugement entrepris n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'apprécier si la seconde condition, cumulative, est également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire formulée par la SAS Ikar Holding.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARLU Tatey Holding ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS Ikar Holding.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS Ikar Holding ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Créteil présentée par la SAS Ikar Holding ;
Condamnons la SAS Ikar Holding à payer à la SARLU Tatey Holding une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS Ikar Holding la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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