Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-11.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.324
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis A... de Vienne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean C...,
2°/ de Mme C..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jack Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean D..., demeurant ...,
6°/ du Groupement foncier agricole de Bel Air, dont le siège est ...,
7°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... de Vienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., de M. Y..., de M. Z..., de M. D... et du Groupement foncier agricole de Bel Air, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé exactement qu'en application de l'article L. 412-12, alinéa 2, du Code rural, le preneur qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un Groupement foncier agricole(GFA) à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement pendant au moins neuf ans, et qu'aucun texte n'interdisait à un GFA de financer l'acquisition du bien préempté par le preneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. A... de Vienne ne démontrait pas que l'exercice de leur droit de préemption par les époux C..., qui avaient par la suite exploité les terres pendant plus de neuf ans, constituait une fraude à ses droits, ni que l'opération financière réalisée ait porté préjudice à ses intérêts, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée;
Attendu, d'autre part, que M. A... de Vienne, n'ayant pas soutenu que M. X..., notaire, avait dissimulé à M. B..., notaire, rédacteur de l'acte de vente, l'apport du bien préempté à un GFA, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... de Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... de Vienne à payer aux époux C..., à MM. Y..., Z..., D... et au Groupement foncier agricole de Bel Air, ensemble, la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... de Vienne à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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