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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-85.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.966

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nabil Abderezak, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 9 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, falsification de document administratif et détention de fausse monnaie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 14 juin 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Albertville portant prolongation de la détention provisoire de Nabil X... pour une durée de quatre mois à compter du 15 juin 2002 ; "aux motifs qu'en l'état, la détention provisoire de la personne mise en examen est toujours l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les comparses en cours d'identification, alors par ailleurs que des confrontations, nécessaires à la manifestation de la vérité, doivent être effectuées ; que la détention provisoire est aussi nécessaire pour garantir la représentation en justice de la personne mise en examen ; qu'en l'état, les obligations du contrôle judiciaire apparaissent toujours insuffisantes au regard des dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors que l'article 137 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, réaffirme le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ; que l'article 137-3 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette même loi, prescrit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer sans plus s'en expliquer que les obligations du contrôle judiciaire seraient toujours insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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