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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00602

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00602

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00602 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD2B MINUTE : 25/00343 ORDONNANCE rendue le 27 juin 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [Y] [S] née le 25 Mai 1988 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] comparante, assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [L].seon@sfr.fr [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 23/06/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 26/06/2025 à 15h25, l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [Y] [S] et son conseil ont été entendus. Monsieur [L] [X] a adressé un courriel avec ses osbervations écrites reçu au greffe le 24/06/2025 à 14h44; MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [Y] [S] a été admise depuis le 17/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [L] [X], son père ; Attendu que par requête reçue le 23 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 23/06/2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), le 17 juin 2025. Patiente non connue du service, sortie le 12 mai 2025 du CHSM de [Localité 6] après un séjour de trois semaines en soins sans consentement. Ce jour. la désorganisation psychique reste importante, comme la labilité thymique, la tachypsychie, le déni du caractère pathologique des troubles, et les symptômes compatibles avec un syndrome de sevrage en toxiques divers (patiente au long parcours de polwconsommation de psychodysleptiques, aux effets productifs délirants marqués). Avec la réalimentation, le delabremient physique régresse peu à peu. La patiente n'est pas encore en capacite de donner un consentement éclaire à sa prise en charge. Projet thérapeutique:réadaptation therapeutique. Madame [S] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d'un tiers (dispositif d'urgence en cas de risque grave d’atteinte à l'intégrité du malade), en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 3211~12~1 du Code de la Santé Publique.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [S] a déclaré :” j’étais dispersée et d’un coup j’étais obsédée par le ménage et voilà ce qui explique que je suis là; mon père a vu que j’étais un peu parano et il sait que je suis dépressive et il s’était renseigné peut être schizo affective, passer du coq-à-l’âne; j’avais été hospitalisée et j’étais sortie oui récemment, je ne sais plus tout ma vie j’ai abusé d’un médicament et j’ai des troubles de la mémoire, je suis bien et mal à la fois. Mon conjoint était content, les infirmières venaient à la maison je prenais le traitement presque correctement le tranxen oui ,le paroxetine aussi; j’ai des gestes d’énervement j’agitation je parle avec les mains oui; ca expliquerait mon TDH, ca se passe mal à l’hôpital je n’ai aucune intimité, je ne fais que marcher parler et je n’ai aucune activité du tout. L’hospitalisation doit se continuer ici mais pas à [Localité 8]. Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure, aucune notification des droits à la patiente. J’acte que vous m’indiquez qu’elle avait refusé de signer. Pour le signataire des décisions leur arrêté ne figure pas dans le dossier; sur le fond, elle précise que la patiente estime prématurée de sortir. Sur la requête en nullité: Attendu que sur le premier moyen tiré de la notification tardive des droits et de l’admission il y a lieu de constater que le dossier de la procédure contient un bordereau de notification daté du 17 juin visant une impossibilité de signer en raison de l’état de santé et un deuxième bordereau de notification daté du lendemain le 18 juin visant le refus de signer de la patient; que dans ces conditions, le directeur de l’établissement d’accueil n’avait pas à procéder à une nouvelle notification ; Attendu que sur le deuxième moyen tiré du défaut que qualité du signataire de la décision de maintien et d’admission, il y a lieu de relever que Madame [D] [T] a été désignée par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] par décision en date du 12/12/2023 comme étant habilitée par délégation à signer de telles décisions; Attendu que sur le dernier moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la saisine du juge il y a lieu de constater que Monsieur [V] [K] a fait l’objet d’une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 05/08/2024 comme étant habilité à prendre par délégation une telle décision; qu’il s’en suit que la requête sera rejetée. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] compte-tenu de la persistance d’importants troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [H] ; que la patiente apparait selon ce médecin dans le déni du caractère pathologique de ses troubles et n’est pas encore en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge. Attendu que Madame [Y] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejet de la requête en nullité; Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [S]; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 27 juin 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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