Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/811
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNBX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 05 août à 17h15
Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 12H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [I] [J]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 12 h 35 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 05 août 2024 à 15h30, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, lors de la mise à disposition avons entendu :
[U] [I] [J]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [K], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B][Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 7 juillet 2024 confirmée par ordonnance de la cour d'Appel de TOULOUSE en date du 9 juillet 2024, la rétention administrative de [U] [I] [J], retenu depuis le 4 juillet 2024, a été prolongée une première fois ;
Attendu que par décision du 4 août 2024, dont appel, cette rétention administrative a été prolongée une deuxième fois ;
Attendu qu'à la présente audience, au cours de laquelle [U] [I] [J] a eu la parole en dernier, indiquant vouloir être libre et profiter de sa fille, son conseil fait valoir l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative et l'absence de motivation de la décision de prolongation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, estimant qu'il convient de le remettre en liberté ;
Attendu, en premier lieu, que la situation personnelle de [U] [I] [J] a été examinée par la décision de placement en rétention aujourd'hui définitive ; qu'aucun élément nouveau n'est allégué ni apparent ; qu'il s'en déduit que [U] [I] [J] ne saurait se prévaloir de sa parentalité pour voir remise en cause la rétention administrative prononcée ou la prolongation de cette rétention ;
Attendu, en second lieu, que l'article L.741-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu'il doit être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;
Attendu qu' il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que les autorités administratives françaises ont saisi les autorités algériennes ; que ces dernières ont identifié l'intéressé qu'elles avaient antérieurement reconnu comme l'un de ses ressortissants ;
Attendu, dès lors, qu'en sollicitant sans retard un premier routing puis un second pour définir les modalités de vol préalables au laissez-passer consulaire, conformément aux accords bilatéraux, la préfecture a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que cette chronologie montre que le préfet a donc procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes à l'exécution effective et prompte de la mesure d'éloignement de [U] [I] [J] ;
Attendu qu'à ce stade aucun élément ne permet de retenir, compte tenu des diligences rappelées ci-dessus, nonobstant les tensions diplomatiques actuelles, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de rétention administrative restant à courir ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 août 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [I] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE N.PICCO..
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