Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-42.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.164
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant 10, avenueeorges Pompidou à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société anonyme Le Jardin d'acclimatation, dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1971 par la société "Le Jardin d'acclimatation", en qualité de chef-comptable ; qu'après convocation à un entretien préalable par courrier du 15 décembre 1986, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours par lettre du 9 janvier 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée de ses demandes en annulation de cette sanction et en paiement de salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ses poursuites ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'une mise à pied le 9 janvier 1987 pour des faits remontant au 31 décembre 1985 ; qu'en refusant d'annuler cette sanction sans rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise doit être annulée ; que, pour refuser d'annuler la mise à pied de Mme X..., la cour d'appel a estimé que les griefs étaient établis par une attestation de Mme Y... qui n'avait pas d'intérêt à se décharger de la responsabilité pesant sur elle pour une erreur de caisse, n'étant pas inquiétée ni soupçonnée de ce fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur qui avait tenté en vain de licencier Mme X..., n'avait pas mis à profit la situation compromise de Mme Y... pour obtenir une attestation pouvant servir de base à une sanction injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée avaient été portés à la connaissance de l'employeur par une communication de la salariée, le 21 octobre 1986, d'un "rapprochement bancaire" et d'une situation de caisse, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen qui, pour partie, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuves qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme X..., envers la société Le Jardin d'acclimatation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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