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Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.011

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rachaal X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Baffy, société anonyme dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Baffy, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., au service de la société Baffy depuis le 8 juin 1970, a été licencié pour motif économique, avec vingt-six de ses collègues, le 20 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le motif réel et sérieux au moment de la notification du licenciement ; Mais attendu que l'arrêt s'est placé à la date du licenciement pour apprécier le motif économique ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel reconnaît explicitement qu'aucune convention de conversion n'a été proposée en vertu de l'article L. 321-5 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la priorité de réembauchage n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... se bornait, au titre de l'irrégularité de la procédure, à invoquer la violation des dispositions de l'article L. 321-5 du Code du travail et à réclamer une condamnation de la société au profit de l'ASSEDIC, condamnation d'ailleurs prononcée par la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baffy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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