Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-10.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.435

Date de décision :

5 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-10.435 Demandeur : M. [X] Défendeur : la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 et autre Requête n° : 824/22 Ordonnance n° : 90002 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, représentée par la société EOS France, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, ET : M. [P] [X], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, représentée par la société EOS France, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-10.435 formé le 13 janvier 2022 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-10.435 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz