Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que M. X... a exercé une activité pour la société Phi Consulting (la société) à compter du 1er décembre 1999 en qualité de responsable de recherche et développement, sans contrat écrit ; que n'ayant perçu aucune rémunération de la société, placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de sa créance de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que M. X... invoquait l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Phi consulting entre le 1er décembre 1999 et le 14 août 2000 reposant, à défaut de contrat écrit, sur les conditions d'exécution de la prestation de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une prestation de travail, a décidé qu'elle « n'a pas la nature juridique d'un contrat de travail» en se fondant sur le fait que M. X... « ne produit aucun contrat de travail conclu avec cette dernière, si ce n'est un texte sans en-tête et dépourvu de toute signature, ni le moindre bulletin de salaire » ; qu'en faisant dépendre l'existence du contrat de travail de la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail :
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination ; que la cour d'appel avait relevé que M. X... « disposait d'un bureau où il se rendait régulièrement pour y travailler, y venant tôt le matin et en partant tard le soir » et que M. X... « avait été présenté comme salarié de la société » ; qu'en décidant cependant que M. X... n'exerçait pas son activité sous l'autorité de la société Phi Consulting, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'il « travaillait sous l'autorité de M. Y..., PDG de la société », qu'il « participait régulièrement à des réunions de travail lesquelles étaient organisées par l'épouse du PDG, Mme Y... », qu'il a effectué un certain nombre de démarches pour le compte de la société Phi Consulting ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... produisait plusieurs télécopies de convocations à des réunions de travail, des télécopies attestant de démarches accomplies pour le compte de la société Phi Consulting, un courrier électronique comportant une instruction de la direction de la société Phi Consulting et un planning de travail au titre du mois de mars 2000 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces chefs, pourtant péremptoires et étayés, des écritures de M. X..., qui lui auraient permis de constater l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un état de dépendance économique et de subordination juridique ; que M. X... faisait valoir qu'après avoir connu une période de chômage dans le courant de l'année 1999, il avait consacré toute son activité professionnelle à la société Phi Consulting à compter du 1er décembre 1999 ; qu'en s'abstenant d'examiner l'existence d'un état de dépendance économique entre la société Phi Consulting et M. X..., comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. X... avait apporté son concours aux activités de la société, il n'apparaît pas qu'il l'ait fait sous l'autorité de qui que ce soit ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, ni que les conditions d'exécution de son travail aient été déterminées unilatéralement par la société ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail, n'était pas caractérisée ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est fondé pas pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de ses demandes en fixation au passif de la société Phi Consulting des sommes de 37 794,65 euros au titre des salaires du 1er décembre 1999 au 14 août 2000 et de 3 779,46 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X... soutient qu'il était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société PHI Consult1ng dès le 1er décembre 1999 en produisant diverses attestations, ainsi que divers documents montrant, selon lui, qu'il travaillait sous l'autorité de monsieur Y..., Président-Directeur-Général de la Société, tout en bénéficiant d'une certaine autonomie dans le cadre de l'organisation de son travail, qu'il participait régulièrement à des réunions de travail et qu'il effectuait des démarches pour le compte de la société PHI Consulting; qu'il produit également différentes pièces provenant de l'instruction pénale ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour travail dissimulé dont il affirme qu'elles font ressortir qu'il exerçait des prestations de travail dans les locaux de l'entreprise, selon un horaire de travail, à partir d'un matériel qui lui était fourni par la société et qu'il se trouvait ainsi intégré dans un service organisé » ; Que « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs; que le lien de subordination nécessaire à l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; Qu'il convient en conséquence de rechercher si, dans les faits, la société PHI Consulting avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à monsieur X... quant à l'exécution de sa prestation de travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements » ; Que « sept des huit attestations produites par monsieur X..., à savoir celles de messieurs A..., B..., C..., D..., E... en date des 24 et 30 novembre 2000, 10 décembre 2000, 9 avril et 8 mai 2001, ainsi que celles de monsieur et madame Roger X... et de monsieur F..., non datées, ne sont pas probantes dés lors qu'elles se bornent, pour messieurs A... et C... à rapporter les propos que leur a tenus l'intéressé affirmant avoir été embauché par la société PHI Consulting, pour monsieur B... à indiquer qu'il l'avait adressé à cette société dont il connaissait le Président-Directeur-Général, pour messieurs D... et E... à affirmer l'avoir vu au cours de l'année 2000 dans les locaux de la société ou en compagnie de monsieur et madame Y..., pour monsieur et madame Roger X... à faire état de son embauche par la société PHI Consulting sans étayer cette affirmation d'aucun fait précis et circonstancié, enfin, pour monsieur F... à faire état de discussions avec l'intéressé sur les termes d'un contrat de travail avec la société PHI Consulting qui devait l'engager comme Directeur technique, sans indiquer si ce projet s'était ou non concrétisé » ; Que « l'appelant produit également une attestation de monsieur G... en date du 3 décembre 2000 dans laquelle ce dernier indique qu'étant en recherche d'emploi en janvier 2000, "il avait envisagé de rejoindre l'équipe dans laquelle monsieur X... était alors très impliqué en tant que directeur du développement et qui développait le projet WAPPI pour lequel il travaillait à temps plein depuis le début du mois de décembre 1999";
qu'il produit à cet égard un document intitulé "Projet Serveur Internet Images/Photos" concernant une mission confiée par la société PHI Consulting à une société Dune Concept, ainsi définie: "Réalisation du serveur Internet : Web dédié au monde de la photo (WAPPI)"; que ce document mentionne que "monsieur Olivier X... et monsieur Philippe Y... souhaitent développer une maquette plus fonctionnelle du serveur Wappi (serveur d'image avec des moyens de sélection et de commande en ligne) pour le 15 janvier 2000)"; qu'il produit trois messages à en-tête de la société PHI Consulting relatifs à la participation de monsieur X... à une réunion d'information dans les locaux de l'entreprise le 25 février 2000, à un entretien qui s'est tenu entre l'intéressé et le Credit Lyonnais et à une communication téléphonique entre celui-ci et la société Natexis Bail portant sur la recherche de locaux destinés à l'implantation d'un centre d'appels; qu'il résulte de tous ces documents ainsi que des explications des parties au cours des débats que monsieur X... a apporté dès le mois de décembre 1999 un concours actif aux activités de la société PHI Consulting, notamment pour la mise au point du projet Wappi » ; Que « différentes pièces issues du dossier d'instruction sont produites aux débats par monsieur X...; que dans le procès-verbal de son interrogatoire par les services de police, madame H..., employée de bureau. au sein de la société PHI Consulting du 5 juin 1999 au 20 juin 2000, indique que monsieur X..., qu'elle présente comme ayant été recruté comme consultant en décembre 1999, sans toutefois préciser s'il l'avait été à titre de salarié ou d'indépendant, affirmant à cet égard n'avoir jamais vu ni contrat de travail ni bulletin de salaire à son nom, disposait d'un bureau où il se rendait régulièrement pour y travailler, y venant tôt le matin et en partant tard le soir; que monsieur H..., alors salarié de la société PHI Consulting dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, a déclaré aux enquêteurs que monsieur X... qui lui avait été présenté comme salarié de la société, mais sans étayer cette affirmation par des faits précis et circonstanciés, l'avait remplacé dans la mise au point du projet Wappi; que monsieur I..., alors en relations d'affaires avec la société PHI Consulting a pour sa part indiqué aux enquêteurs qu'il n'avait vu monsieur X... qu'une ou deux fois et qu'il ignorait quel était son rôle dans cette société et si même il était employé par celle-ci; qu'enfin, entendu à son tour par les fonctionnaires de police, monsieur Y... a catégoriquement démenti que monsieur X... ait été salarié de la société PHI Consulting; qu'il apparaît ainsi, comme l'a relevé la Chambre de l'instruction de la cour de céans dans son arrêt susvisé du 21 septembre 2006, qu'aucune des personnes ainsi entendues ne vient conforter les allégations de monsieur X... faisant état de son embauche en décembre 1999 par la société PHI Consulting, alors par ailleurs que celui-ci ne produit aucun contrat de travail conclu avec cette dernière, si ce n'est un texte sans en-tête et dépourvu de toute signature, ni le moindre bulletin de salaire; Qu'il résulte de tout ce qui précède que si monsieur X... a apporté son concours dès le mois de décembre 1999 aux activités de la société PHI Consulting, il n'apparaît pas qu'il l'ait fait sous l'autorité de qui que ce soit ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels; que s'il avait le titre de Directeur Recherche et Développement, il n'apparaît pas que les conditions d'exécution de son travail aient été déterminées unilatéralement par la société PHI Consulting et qu'il ait exercé son activité sous l'autorité de cette dernière; Qu'en conséquence, la relation de travail ayant existé entre monsieur X... et la société PHI Consulting n'a pas la nature juridique d'un contrat de travail »; Que « en l'absence de contrat de travail ayant existé entre monsieur X... et la société PHI Consulting, il convient de débouter l'intéressé de toutes ces demandes » (arrêt, p. 4 à 6),
1°) ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ;
Que Monsieur Olivier X... invoquait l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Phi Consulting entre le 1er décembre 1999 et le 14 août 2000 reposant, à défaut de contrat écrit, sur les conditions d'exécution de la prestation de travail ; que la Cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une prestation de travail, a décidé qu'elle « n'a pas la nature juridique d'un contrat de travail » en se fondant sur le fait que Monsieur X... « ne produit aucun contrat de travail conclu avec cette dernière, si ce n'est un texte sans en-tête et dépourvu de toute signature, ni le moindre bulletin de salaire » ;
Qu'en faisant dépendre l'existence du contrat de travail de la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination ;
Que la Cour d'appel avait relevé que Monsieur X... « disposait d'un bureau où il se rendait régulièrement pour y travailler, y venant tôt le matin et en partant tard le soir » et que Monsieur X... « avait été présenté comme salarié de la société » ;
Qu'en décidant cependant que Monsieur X... n'exerçait pas son activité sous l'autorité de la société Phi Consulting, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a derechef violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ;
Que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures qu'il « travaillait sous l'autorité de Monsieur Y..., PDG de la société », qu'il « participait régulièrement à des réunions de travail lesquelles étaient organisées par l'épouse du PDG, madame Hélène Y... », qu'il a effectué un certain nombre de démarches pour le compte de la société Phi Consulting ; qu'à l'appui de ses conclusions, Monsieur X... produisait plusieurs télécopies de convocations à des réunions de travail, des télécopies attestant de démarches accomplies pour le compte de la société Phi Consulting, un courrier électronique comportant une instruction de la direction de la société Phi Consulting et un planning de travail au titre du mois de mars 2000 ;
Qu'en s'abstenant d'examiner ces chefs, pourtant péremptoires et étayés, des écritures de Monsieur X..., qui lui auraient permis de constater l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un état de dépendance économique et de subordination juridique ;
Que Monsieur X... faisait valoir qu'après avoir connu une période de chômage dans le courant de l'année 1999, il avait consacré toute son activité professionnelle à la société Phi Consulting à compter du 1er décembre1999 ;
Qu'en s'abstenant d'examiner l'existence d'un état de dépendance économique entre la société Phi Consulting et Monsieur X..., comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.