Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00059
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00059
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTOT
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Emilie HAAS
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le 15 novembre 2004 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-40192-2023-01934 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Monsieur [R] [S], né le 15 novembre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (Landes), en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Par décision en date du 2 février 2023, la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (Landes) a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que les deux extraits d’acte de naissance produits ne comportaient pas les renseignements exigés par l’article 42 du Code civil ivoirien, ne permettaient en conséquence pas l’examen et le constat des exigences de conformité aux règles applicables, et étaient dès lors dépourvus de valeur probante au sens de l’article 47 du Code civil.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [S] a, par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, auquel il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer recevable la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 28 septembre 2022, de voir dire et juger qu’il est français en application de l’article 21-12 du Code civil, et de voir ordonner en conséquence l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par les services de l’Etat civil.
Aux termes de ses écritures responsives notifiées par RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter sur les demandes formulées par Monsieur [S], et demandé au Tribunal d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [R] [S], né le 15 novembre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), remplit les conditions exigées par l’article 21-12 alinéa 3 du Code civil,
DIT que Monsieur [R] [S], né le 15 novembre 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [R] [S] le 28 septembre 2022 au Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (Landes),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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