Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/56157
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CRECHE LES PETITS TOURBILLONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Daria BLANK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1753
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. BUSSIERE ARTS GRAPHIQUES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre CHENUT substituant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2023 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2022 rendue entre, d'une part, la société Bussière Arts Graphiques et, d'autre part, la société Crèche les petits tourbillons, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 26 juin 2022 ;
- dit que la société Crèche les petits tourbillons devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Crèche les petits tourbillons à payer à la société Bussière Arts Graphiques :
·à compter du 26 juin 2022, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, dûment justifiées au stade de l'exécution, indexée, à compter du 26 juin 2023, sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
· en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 20 084,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers/charges et indemnités d'occupation échus au 14 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 sur la somme de 18 555,14 euros et à compter du 15 juillet 2022 pour le surplus ;
· la somme de 2 008,46 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire ;
· la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société Crèche les petits tourbillons au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la société Crèche les petits tourbillons a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, la société Crèche les petits tourbillons a fait assigner en référé la société Bussière Arts Graphiques devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24 octobre 2022 ;
- ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagé.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2023, la société Bussière Arts Graphiques nous demande de débouter la société Crèche les petits tourbillons de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de sa demande de délais de paiement, et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la société Crèche les petits tourbillons fait valoir que la société Bussière Arts Graphiques a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire de mauvaise foi, de sorte que celui-ci ne peut produire aucun effet. Elle affirme qu'elle l'a fait délivrer sans tenter de mener des discussions amiables, se contentant d'imposer un échéancier à son locataire. Cependant, la société Bussière Arts Graphiques justifie avoir proposé un échéancier d'apurement de la dette par courrier du 25 février 2022 (pièce 4 Bussière), accepté par la société Crèche les petits tourbillons le 7 mars 2022 (pièce 11 Bussière), qui n'a pas été honoré. Par ailleurs, la société Crèche les petits tourbillons affirme que la société Bussière Arts Graphiques a fait délivrer son assignation en référé en plein été, dans le but de parvenir à éviter qu'elle soit touchée par cet acte. Aucune disposition ne prohibe la délivrance d'acte au mois de juillet. Ces moyens proposés par la société Crèche les petits tourbillons ne sont ainsi pas sérieux au sens de l'article 514-3 précité.
La société Crèche les petits tourbillons soutient ensuite qu'elle a retenu le paiement des loyers en opposant une exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance des locaux loués en évoquant d'important problèmes d'humidité et d'infiltrations. Outre qu'elle ne répond pas au défendeur qui fait observer que le bail met à sa charge toutes les dépenses de réparations et d'entretien, elle ne justifie pas qu'elle a été empêchée par la faute du bailleur d'exploiter normalement son fonds de commerce, la pièce 25 qu'elle produit étant inopérante à cet égard puisqu'elle relate un problème de chauffe-eau de l'immeuble en face de la crèche. Ce moyen proposé par la société Crèche les petits tourbillons n'est ainsi pas sérieux au sens de l'article 514-3 précité.
La société Crèche les petits tourbillons fait par ailleurs état de l'application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce pour compter à son crédit une somme de 6 802 euros de charges non récapitulées dans un état annuel, alors que cette disposition est en vigueur depuis le 20 juin 2014 et applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, alors que le bail commercial liant les parties a été signé le 19 juin 2013. Dès lors, le moyen par lequel la société Crèche les petits tourbillons considère que les causes du commandement de payer sont payées, en additionnant un paiement partiel de 13 749,79 euros du 25 mai 2022, une somme de 6 802 euros au titre de charges non justifiées par un état annuel et une somme de 18 029,18 euros au titre du défaut de délivrance conforme des locaux loués au motif allégué qu'elle a pris en charge des réparations de fuites qui incombaient au bailleur, ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l'article 514-3 précité.
Enfin, la société Crèche les petits tourbillons explique avoir subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire et des mesures prises par le gouvernement pour y faire face et affirme qu'il est hautement vraisemblable que la cour, tenant compte tant de sa situation que du contexte économique global, fasse droit à cette demande de délais, réformant l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle suspendrait l'acquisition de la clause résolutoire et lui permettant dès lors de se maintenir dans les lieux loués. Cependant dès lors que l'échéancier proposé par le bailleur et accepté par la demanderesse n'a pas été respecté, et qu'en outre il apparaît qu'aucun paiement n'est intervenu depuis août 2022 - vu la pièce 6 versée par la demanderesse elle-même, le moyen tiré des délais de paiements réclamés à la cour ne constitue pas un moyen sérieux au sens de l'article 514-3 précité.
En définitive, et sans qu'il soit utile de rechercher si l'exécution de l'ordonnance litigieuse risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La société Crèche les petits tourbillons sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Crèche les petits tourbillons de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 24 octobre 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Bussière Arts Graphiques ;
Condamnons la société Crèche les petits tourbillons aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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