Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-14.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.690
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sourène X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Soissons (Chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 23 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 21 décembre 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1984 à 1992 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... mis en circulation en 1983 a été déterminée suivant ces mêmes modalités a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue de 1989 à 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est à bon droit, que le Tribunal, a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc, à bon droit, que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation de M. X... du 21 décembre 1991 pour les années 1989 à 1991, le Tribunal retient que l'article 36 II de la loi du 29 décembre 1989 soumettant les actions en répétition de l'indu aux prescriptions du Livre des procédures fiscales est applicable de façon expresse aux réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 et que la réclamation de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1984 à 1988 n'était pas tardive, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1984 à 1988, le jugement rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Soissons; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laon ;
Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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