Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.148
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Saint-Hilaire- la-Treille, Magnac-Laval (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Sauffier, société anonyme, dont le siège social est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), rue des Pêcheurs d'Islande, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCPTiffreau et Thouin- Palat, avocat de la société Sauffier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1986 en qualité de représentant de commerce par la société Sauffier, a été licencié le 22 juin 1987 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, les motifs de licenciement énoncés par l'employeur dans sa lettre du 3 juillet 1987 étaient les suivants : "principalement l'insubordination et le refus d'accepter les directives de l'employeur, notamment la convocation pour la réunion des commerciaux du samedi 13 juin 1987 ; à titre subsidiaire l'ensemble des conditions d'exécution de votre tâche ne correspondait pas aux directives du chef d'entreprise" ; qu'en retenant donc un autre motif de licenciement que celui indiqué dans la lettre du 3 juillet 1987, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte du jugement déféré que le véritable motif de licenciement se situe dans l'échec de la négociation sur la reprise du secteur non exclusif, que les motifs indiqués pour la rupture ont été rajoutés pour culpabiliser M. X... et sous-estimer la valeur de sa représentation et qu'ils n'étaient ni réels, ni sérieux ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels du jugement que le VRP avait repris à son compte, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, le VRP a fait valoir dans ses conclusions, d'une part, que l'absence à la réunion du 13 juin 1987 était un fallacieux prétexte car plus de quatre ans après la rupture du contrat, la
moindre preuve de la simple tenue de cette réunion à laquelle il ne pouvait d'ailleurs matériellement se rendre n'avait été apportée aux débats, d'autre part, qu'aucune directive, ni aucune mise en garde ne lui avaient été adressées à propos d'une prétendue insuffisance de collaboration à la politique commerciale de l'entreprise, tandis qu'il résulte des documents versés aux débats que la détérioration des relations au cours de l'année 1987 était imputable à l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles du VRP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas retenu d'autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement en justifiant le licenciement par le refus du salarié de se conformer aux directives de l'employeur quant à une nouvelle organisation de l'entreprise ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que l'employeur réclame, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Sauffier sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. X..., envers la société Sauffier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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