Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECUI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/04974
APPELANTE
SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, en qualité d'assureur RD de la société SAM+, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée deMe Jean-pierre COTTE de l'AARPI COTTE & FRANÇOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197
INTIMÉS
Maître [N] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société
SAM +
[Adresse 3]
[Localité 7]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 14 septembre 2021 à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile
SNC HERACLES PREMIUM venant aux droits de la SCI HERACLES RESIDENCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°798 125 175, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 substituée par Me Valérie BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
SCI FONCIERE DU CHAMP DE MARS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 238 075, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
E.U..R.L. [L] [D] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 255 247, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 2 octobre 2014 en l'étude de Maître [G], notaire associé à [Localité 13], la SCI Foncière du Champ de Mars a vendu à la SNC Héraclès Résidences ' devenue la SNC Héraclès Premium ' un hôtel particulier situé [Adresse 5] à [Localité 14], qui avait été réhabilité.
L'acte de vente fait état de la rénovation lourde de l'immeuble intervenue selon différents permis de construire et mentionne les intervenants aux travaux qui ont notamment porté sur le remplacement d'une verrière réalisé par la Société SAM+, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée alors auprès de la SA SMA.
Soutenant que des problèmes de condensation et d'infiltrations d'eau s'étaient révélés au niveau de cette verrière, la SCI Foncière du Champ de Mars a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit avec désignation d'un expert, Monsieur [W] [U], par ordonnance de référé du 8 août 2017.
Une nouvelle difficulté a été soulevée par la SNC Héraclès Résidences relativement à l'accessibilité générale de la toiture terrasse incluant la verrière de l'immeuble qui n' est desservie que par un petit escalier escamotable depuis une des chambres et dépourvue d'équipement de sécurité (ligne de vie, garde-corps ou autre).
Deux demandes d'extension de mission sollicitées sur ces points , auxquelles Monsieur [W] [U] s'était montré défavorable, ont été rejetées par le juge de la mise en état ainsi qu'une demande de nomination d'un nouvel expert.
L'expert judicaire a déposé son rapport le 20 septembre 2018, sur la base duquel la SCI Héraclès Premium a, par acte d'huissier du 4 avril 2019, fait assigner la SCI Foncière du Champ de Mars sollicitant, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, sa condamnation solidaire avec la liquidation de SAM+ et la SMABTP, l'EURL [L] [D], le bureau d'études SOMETE, la MAF et EUROMAF, à lui allouer les indemnités suivantes :
* 3.168,00 euros TTC pour la reprise de la verrière,
* 12.402,50 euros TTC au titre de la remise en peinture,
* 24.354,00 euros TTC au titre de la mise en conformité de l'accès à la toiture,
* 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise taxés.
Par jugement du 8 juin 2021, rectifié le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré les sociétés SOMETE et EUROMAF hors de cause et a condamné solidairement, au visa de l'article 1792 du Code civil, la SCI Foncière du Champ de Mars, l'assureur SMABTP et l'EURL [L] [D] à payer à la SNC Héraclès Premium les sommes suivantes :
o 3.168 euros en réparation de 1'infiltration sous la verrière,
o 12.402,50 euros pour reprises d'embellissements en lien avec cette infiltration,
o 24.354 euros pour mise en place de garde-corps nouveaux et de lignes-de-vie nouvelles en toiture,
o 5.000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile,
o le remboursement de la taxe de l'expertise pour 7.511 euros TTC.
Statuant sur la solidarité, le tribunal a imputé :
o 90% à la SMABTP,
o 10% à l'EURL [L] [D] soit 5.244 euros TTC.
La SMA SA, assureur de la société SAM +, titulaire du lot verrière et aujourd'hui en liquidation judiciaire, a interjeté appel partiel d'un jugement rendu le 8 juin 2021 rectifié le 31 août 2021 en ce qu'il a :
- condamnée la société SAM + in solidum avec la SCI Foncière du Champ de Mars et l'EURL [L] [D] à payer à la SNC Héraclès Premium la somme de 24.354,00 TTC, valeur mars 2018 avec actualisation ensuite suivant indice BT 01 jusqu'au complet paiement, au titre des travaux de mise en conformité de la toiture terrasse ;
- condamné la société SAM + à garantir, à hauteur de 90 %, la SCI Foncière du Champ de Mars de la condamnation prononcée, au titre des travaux de mise en conformité de la toiture terrasse.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2022, l'appelante demande en conséquence à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, de:
- déclarer mal fondée la SNC Héraclès Premium en ses demandes à l'encontre de la SMA SA, ancien assureur de SAM +, et l'en débouter ;
- déclarer mal fondée la SCI Foncière du Champ de Mars en ses demandes de garanties à l'encontre de la SMA SA, ancien assureur de SAM +, et l'en débouter ;
- condamner la SNC Héraclès Premium à verser à la SMA SA une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ;
- condamner la SNC Héraclès Premium aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocat à la Cour, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021, la SCI Foncière du Champ de Mars forme appel incident et demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il :
- a retenu sa responsabilité vis-à-vis de la SNC Héraclès Pretium ;
- l'a condamnée in solidum avec la SMA SA l'EURL [L] [D] à payer à la SNC Héraclès Premium les sommes de :
*3.168 € TTC, au titre des travaux de réfection de la verrière,
*12.402,50 € TTC, valeur septembre 2018, au titre de la réfection de l'atrium,
*24.354 € TTC, valeur mars 2018, au titre des travaux de mise en conformité de la toiture terrasse,
*5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
et statuant à nouveau de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire de :
- débouter purement et simplement la SMA SA de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris du 8 juin 2021 en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres et la responsabilité décennale de l'EURL [L] [D], SAM +, représentée par son mandataire liquidateur et les a condamnés, avec la SMA, à garantir la concluante de toutes condamnations prononcées contre elle.
- condamner in solidum l'EURL [L] [D] , Maître [S], en sa qualité
de mandataire liquidateur de la société SAM+ et son assureur la SMA SA, à la garantir
de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens tant sur la demande de la SNC Héraclès Premium que sur la demande de toute autre partie à l'instance au fond ;
- condamner in solidum les demandeurs et l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les demandeurs et l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens, de
1ère instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré, pour ce qui la concerne, par Maître Lallement, avocat aux offres de droit.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021, la SNC Héraclès Premium prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeter les autres demandes et condamner in solidum la SCI Foncière du Champ de Mars, la société SAM +, prise en la personne de son liquidateur -avec fixation pour celle-ci de la créance à son encontre- la SMA SA, l'EURL [L] [D] à lui verser :
* la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de proédure civile,
* aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022, les conclusions de l'EURL [L] [D], communiquées par voie électronique le 22 décembre 2021, ont été déclarées irrecevables pour tardiveté sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
Maître [S], ès-qualités, régulièrement assigné le 14 sept 2021 par la SCI Foncière du Champ de Mars, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées très détaillées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur les infiltrations en provenance de la toiture-verrière
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon les dispositions de l'article 1792-1- 2°, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Quant aux travaux de rénovation accomplis sur l'existant, ils doivent eux-mêmes constituer un ouvrage pour emporter la responsabilité décennale des constructeurs et il est admis que de tels travaux constituent un ouvrage au regard notamment de leur envergure mais également lorsque, même ponctuels et d'une valeur modeste, ils aboutissent à l'apport d'éléments nouveaux ou lorsque l'on ne peut plus distinguer les existants des travaux neufs devenus indivisibles par leur incorporation à l'immeuble, ni affirmer que les causes des désordres résident seulement dans les parties anciennes.
A- Concernant la responsabilité de la SCI Foncière du Champ de Mars
Au soutien de son appel et pour solliciter sa mise hors de cause, la SCI Foncière du Champ de Mars fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme entrant dans la catégorie de vendeur d'immeuble rénové dès lors la SNC Héraclès Résidences, qui était une professionnelle de l'immobilier, a acquis en l'état le bien immobilier en étant parfaitement informée que les travaux dataient déjà de plus de 7 ans.
Elle ajoute que la référence à une garantie décennale dans l'acte de vente avait pour but de permettre la subrogation de l'acquéreur dans le bénéfice des garanties du vendeur,
faculté que n'a pas manqué d'utiliser la demanderesse en assignant tous les participants à l'opération de construction.
Elle précise qu'il n'y a pas de défaut d'étanchéité, mais un simple problème de condensation entraînant un préjudice esthétique mineur et survenu du fait du défaut d'entretien de la verrière, ne pouvant entrer dans la garantie décennale.
Il est établi que la nature des travaux réalisés dans l'immeuble vendu pas la SCI Foncière du Champ de Mars correspond à une opération de rénovation lourde qui n'est d'ailleurs pas contestée.
De plus, l'acte de vente du 2014 comporte une clause prévoyant expressément que 'Le VENDEUR déclare que les travaux ont été achevés, qu'il a pris possession des BIENS et que les entreprises ont été payées à la date du 14 février 2009, date qui constitue, selon la déclaration du vendeur, le point de départ des garanties décennales.(...) les débiteurs des diverses garanties dont l'acquéreur peut bénéficier à la suite de l'achat sont :
a) le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
b) les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur ».
(pièce n° 5 du dossier de la SNC Héraclès Premium pages 18 à 22).
Or, il résulte du rapport d'expertise que les désordres d'infiltrations par la toiture verrière qui assure le clos et le couvert ont été constatés et résultent de l'infiltration d'eaux pluviales au travers du toit verrière.
Même s'il s'agit de légères infiltrations, l'expert mentionne que l'eau est recueillie dans la pièce par un bac en plastique.
L'expert impute le désordre un défaut de conception du profil rampant de récupération des eaux pluviales posé en toiture, l'étanchéité subissant une dégradation du joint élastomère au fil du temps qui le rend défectueux et permet le passage des eaux excédentaires au travers du profil.
Dès lors qu'il affectent le clos et le couvert, ces désordres, qui nuisent à la solidité de l'ouvrage, engagent la responsabilité décennale du maître de l'ouvrage/vendeur.
Ils s'en suit que les moyens développés par la SCI Foncière du Champ de Mars tirés de la qualité de professionnelle de la SNC Héraclès Résidence et qu'elle a acquis le bien en l'état sont inopérants.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Foncière du Champ de Mars.
B- Concernant la responsabilité de l'EURL [L] [D]
Il résulte du dossier que le contrat du 20 septembre 2007, liant l'EURL [L] [D] et la SCI Foncière du Champ de Mars, comportait une mission de décorateur limitée aux études graphiques, aux études du design intérieur, sans la direction du chantier, s'agissant d'une ' mission de conception de maîtrise d ''uvre' et donc à l'exclusion de la maîtrise d''uvre d'exécution et de conception technique.
L'expertise judiciaire a confirmé que l'EURL [L] [D] n'avait pas de mission d'architecte complète et qu'elle n'a effectué qu'une prestation limitée à la conception graphique, au parti architectural et au design, relevant du métier de décorateur/architecte d'intérieur ; qu'elle n'a ainsi :
- délivré aucun ordre de service,
- visé aucune étude,
- donné aucun visa sur le dossier des études techniques ni sur les situations de SAM+,
- effectué aucun test de contrôle ni de visa sur les tests d'auto-contrôle de SAM+,
- tenu aucun compte-rendu de chantier et n'est cité dans aucun,
- fait payer aucune entreprise,
- participé à aucune réception.
Dès lors, sa responsabilité ne peut être retenue dans le cadre des désordres affectant la toiture terrasse.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'EURL [L] [D] concernant les désordres en toiture.
C- Concernant la réparation du préjudice
Le préjudice de la SNC Héraclès Premium n'est pas discuté dans son quantum, soit le montant des factures acquittées pour :
- 3.168,00 €, au titre de la reprise de la verrière,
- 12.402,50 € TTC, au titre de la réfection de l'atrium.
Le jugement est en conséquence confirmé quant aux condamnations, in solidum, prononcées au profit de la SNC Héraclès Premium à l'encontre de la SCI Foncière du Champ de Mars et la SAM+, laquelle n'avait pas contesté sa responsabilité quant à ces désordres et dont le liquidateur n' pas conclu en appel.
Les sommes précitées seront, comme mentionné par le tribunal, inscrites au passif.
La cour souligne par ailleurs que la garantie de la SMA SA, en tant qu'assureur de SAM+ est acquise dès lors qu'elle n'a formé qu'un appel limité aux causes du jugement concernant l'absence du caractère décennal du grief lié à l'inaccessibilité de la toiture terrasse et non sur la condamnation de son assurée s'agissant des désordres liés aux infiltrations en provenance de la toiture-verrière.
D- Sur l'appel en garantie de la société la SAM+ et la SA SMA par la SCI Foncière du Champ de Mars
S'agissant de travaux de rénovation lourde, assimilables à des travaux de construction, la SCI Foncière du Champ de Mars, condamnée, sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser son acquéreur est recevable à solliciter, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la garantie de la société intervenante, la société SAM+, liée à elle par un contrat de louage d'ouvrage et qui dot être qualifiée de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAM+ à garantir la SCI Foncière du Champ de Mars des condamnations prononcées à son encontre et dit que ces sommes devront, sous réserve de justifier de la production au passif par la SCI Foncière du Champ de Mars, être inscrites au passif de la SAM+.
Dès lors que la responsabilité de l'EURL [L] [D] n'est pas retenue, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la partage de la garantie due à la SCI Foncière du Champ de Mars, qui n'a été retenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues pour la société SAM+ et de dire en conséquence que la garantie due par la société SAM+ est de 100 %.
La même observation que précédemment est formulée concernant la garantie de la SMA SA, en tant qu'assureur de SAM+ dès lors qu'elle n'a pas non plus formé appel quant à sa garantie à l'égard de la SCI Foncière du Champ de Mars, s'agissant des désordres liés aux infiltrations en provenance de la toiture verrière.
II- Sur l'absence de garde corps sur la toiture
A titre liminaire, il doit être jugé que pour les mêmes motifs que précédemment l'EURL [L] [D], qui n' pas participé à la réalisation de des travaux en verrière est donc hors de cause concernant le problème posé par la demande de 'mis en en conformité' de cette toiture- verrière.
Au soutien de son appel, la SMA fait valoir que la SCI Foncière du Champ de Mars n'a jamais demandé la mise en place de garde-corps et de lignes de vie sur sa toiture.
En outre, cette' toiture-inaccessible' ne contrevient à aucune réglementation, étant précisé que les travaux d'entretien sur cette couverture restent réalisables par des ouvriers avec des
équipements et protections adaptés..
Subsidiairement, elle ajoute que l'ouvrage était parfaitement visible à la réception et ne peut donc constituer un vice caché, condition préalable à la mise en jeu de la responsabilité décennale.
Il est de principe que seuls les vices de construction qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale.
La SCI Foncière du Champ de Mars conteste le caractère décennal du désordre.
Il est constant en l'espèce que l'absence de mise en place d'un grade corps était visible lors de la vente .
Au surplus, aucun dispositif de sécurité n'a fait l'objet d'une commande de la SCI Foncière du Champ de Mars à la société SAM+ et il résulte des observations de l'expert sur ce point, dont il n'était d'ailleurs pas saisi, qu'il s'agit pas un désordre mais une absence d'ouvrage.
En conséquence, ni la garantie décennale de la SCI Foncière du Champ de Mars ni celle de la société SAM+ ne peut être mobilisée sur ce point alors au demeurant qu'il ne s'agit pas d'une terrasse mais d'une toiture-verrière et que cette toiture qui est effectivement en pratique inaccessible ne contrevient à aucune réglementation étant précisé que les travaux d'entretien restent réalisables par des ouvriers avec des équipements et protections adaptées. Les campagnes d'entretien sont peut être plus complexes mais demeurent toujours possibles.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Foncière du Champ de Mars, la la société SAM+ et de son assureur SMA ainsi que l'EURL [L] [D] à payer à la SNC Héraclès Premium la somme de 24.354 € TTC, valeur mars 2018, au titre de travaux de mise en conformité avec garantie à hauteur de 90 % de la société SAM+ et de son assureur SMA,.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur la charge des dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'EURL [L] [D] qui n'est tenue d'aucune somme sur ces fondements.
Ajoutant en cause d'appel, la SCI Foncière du Champ de Mars , la société SAM +, prise en la personne de son liquidateur Maître [S] -avec fixation pour celle-ci de la créance au passif- et la SMA sont condamnées, à verser à la SNC Héraclès Premium la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles .
La société SAM +, prise en la personne de son liquidateur Maître [S] -avec fixation pour celle-ci de la créance à son passif - et la SMA sont condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de l'appel du jugement mixte déféré,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de l'EURL [L] [D] ;
- retenu la responsabilité de la société Gecina et de la société SAM+ avec son assureur et les - a condamné, in solidum avec la SA SMA, assureur SAM+ à payer à la SNC Héraclès Premium la somme de 24.354 € TTC, valeur mars 2018, au titre de ' travaux de mise en conformité' de la toiture ;
- a condamné l'EURL [L] [D], in solidum aux dépens et à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SNC Héraclès Pretium ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la responsabilité de l'EURL [L] [D] n'est pas engagée ;
Déboute les parties des demandes présentées à l'encontre de l'EURL [L] [D] ;
Condamne la société SAM+ sous la garantie de son assureur SMA SA à garantir intégralement la société Gecina de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SNC Héraclès Premium quant à la réparation du préjudice lié aux désordres créés par les infiltration ;
Dit que la responsabilité décennale de la société Gecina et de la société SAM+ n'est pas engagée au profit de la SNC Héraclès Premium s'agissant de l'absence de garde corps sur la toiture- verrière ;
Déboute la SNC Héraclès Premium des demandes présentées à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne, in solidum, la SCI Foncière du Champ de Mars, la société SAM +, prise en la personne de son liquidateur Maître [S] - avec fixation pour celle-ci de la créance au passif - et la SA SMA sont condamnées, à verser à la SNC Héraclès Premium la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne, in solidum, la SCI Foncière du Champ de Mars, la société SAM +, prise en la personne de son liquidateur Maître [S] - avec fixation pour celle-ci de la créance au passif - et la SA SMA aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT