Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/00234
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00234
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00234 - N° Portalis DBXO-W-B7H-CTTI
AFFAIRE : S.C.I. DE FOUSSAL devenue MURMURE DES FÉES C/ [I] [F], [X] [G] [D]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
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Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025
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DEMANDERESSE
S.C.I. DE FOUSSAL devenue MURMURE DES FÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 03 Décembre 1964 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [G] [D]
né le 02 Avril 1963 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, n’intervenant plus
Exposé du litige
Par acte en date du 15 octobre 2020, Monsieur [K] [E] et Monsieur [X] [D] ont vendu à la SCI DE FOUSSAL un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Montaut ( 24 ).
A la suite de la réalisation de travaux de rénovation et de l'apparition de désordres affectant l'immeuble susvisé, la SCI DE FOUSSAL a, par courrier en date du mois de décembre 2021, mis en demeure Monsieur [K] [E] et Monsieur [X] [D] de lui régler la somme de 53.828, 92 euros au titre des frais de réparation exposés ( ce qui n'a pas été suivi d'effet ).
Par acte en date du 6 mars 2023, la SCI DE FOUSSAL devenue par la suite MURMURE DES FEEES ( sans autre précision ) a fait assigner Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1137 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI DE FOUSSAL devenue MURMURE DES FEES a notamment sollicité du présent tribunal qu'il :
- juge recevable recevable l’action introduite par la SCI DE FOUSSAL devenue par la suite LE MURMURE DES FÉES,
- juge que l’action est intervenue dans le délai légal à compter de la découverte des désordres,
- rejette la clause élusive insérée à l’acte de vente,
DE L’IMPROPRIÉTÉ DES TRAVAUX DES VENDEURS ET DES VICES CACHÉS
- juger que les anciens propriétaires ont personnellement procédé à des travaux d’aménagement,
- juge qu’ils n’ont pas respecté les règles de l’art,
- juge que les modifications ont dangereusement affecté la charpente,
- juge que les vendeurs ont délibérément occulté les désordres consécutifs à leurs travaux,
- juge que les interventions des vendeurs, en raison de leur dangerosité, rendaient le bien impropre à son usage,
- juge qu’ils sont pleinement responsables des conséquences engendrées,
- juge que les vices existaient au jour de la vente emportant la définition de vices cachés,
- juge que les vices cachés sont opposables aux vendeurs,
- prononce la nullité relative de la vente,
DES MANŒUVRES DOLOSIVES
- juge que les vendeurs ont produit un diagnostic d’assainissement insidieusement tronqué,
- juge que les vendeurs ont sciemment dissimulé des informations substantielles,
- juge que le réseau d’assainissement n’était pas conforme à réalité,
- juge que les vendeurs ont, lors du compromis, délibérément occulté au cessionnaire la présence d’un bail à fermage,
- juge que tous ces faits sont constitutifs d’un dol,
- juge que les altérations de la vérité par les vendeurs constituent un délit pénal,
- juge que les vendeurs ont vicié le consentement de l’acquéreuse,
- juge que les vendeurs sont pleinement responsables des désordres,
- juge que les vendeurs devront indemniser l’acquéreuse de tous les dommages et intérêts
occasionnés,
- condamne solidairement les vendeurs à verser la somme de 208.500 euros au titre de réduction de prix, des dommages pour manœuvres dolosives, nonobstant les frais notariés,
VU L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
- condamne solidairement les vendeurs aux réparations des désordres qu’ils ont sciemment caché et fait supporter à l’acquéreuse les sommes suivantes : 20.658 euros au besoin de la charpente, 20.476, 92 euros de travaux de reconstruction du studio à l’étage et 30.972, 34 euros de mise en conformité de l’assainissement,
- condamne solidairement les défendeurs à rembourser les frais de mutations,
- condamne solidairement les vendeurs à verser à la requérante la somme de 15.000 euros au titre de sa perte de jouissance,
- juge que ces sommes emporteront intérêts de droit et anatocisme,
VU L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
- juge que la décision à intervenir sera exécutoire,
VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
- condamne solidairement Monsieur [I] [F] et Monsieur [X] [G] [D] à verser à la requérante la somme 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [F] et Monsieur [X] [D] ont notamment sollicité du présent tribunal qu'il :
- constate la prescription de l’action fondée sur la garantie de vices cachés,
- déboute la SCI LE MURMURE DES FEES de ses demandes relatives à la garantie des vices cachés compte tenu de la clause insérée à l’acte authentique et de ses demandes fondées sur le dol,
A titre reconventionnel
- condamne la SCI LE MURMURE DES FEES à payer à Messieurs [D] et [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts et de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l'ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L'article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estimé nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L'article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, il résulte notamment de l'audience du 6 mai 2025, des conclusions respectives des parties et des pièces versées aux débats que la SCI DE FOUSSAL « devenue MURMURE DES FEES », demandeur a, dans le dispositif de ses conclusions, formé de nombreuses demandes ( ou soulevé de simples moyens ) au titre de la garantie des vices cachés et du dol à l'encontre « des vendeurs »( sans autre précision ), que Monsieur [K] [F] ( et non pas Monsieur [I] [F] tel que visé par le demandeur ) ainsi que Monsieur [X] [D], défendeurs ont également formé des demandes à l'encontre de la SCI MURMURE DES FEES ( et non pas de la SCI DE FOUSSAL ), que la qualité à agir ( ou non ) de la SCI DE FOUSSAL comme celle de Monsieur [I] [F] posent des difficultés procédurales manifestes et que l'acte de vente du bien immobilier litigieux en date du 15 octobre 2020 produit est par ailleurs incomplet ( en ce qu'il ne contient pas les pages 9 et 10 pourtant déterminantes ).
Compte tenu de la nécessité de trancher le litige opposant ( en l'état ) la SCI DE FOUSSAL d'une part à Monsieur « [I] » [F] et Monsieur [X] [D] d'autre part et de disposer à ce titre de demandes précises, structurées et reposant sur un fondement juridique compréhensible, clair et adapté, il convient d'ordonner d'office la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 et d'enjoindre aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de la SCI DE FOUSSAL et de Monsieur [I] [F] comme au fond et de verser aux débats l'acte de vente complet du bien immobilier litigieux en date du 15 octobre 2020.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d'office la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ( virtuelle ) du 12 septembre 2025 à 09h30
ENJOINT en conséquence aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de la SCI DE FOUSSAL et de Monsieur « [I] » [F] comme au fond
ENJOINT également aux parties de verser aux débats l'acte de vente complet du bien immobilier litigieux en date du 15 octobre 2020
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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