Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-82.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.226
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 26 février 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Isabelle X...
Y... du chef de détournement d'objets saisis confiés à sa garde ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 23 janvier 1996 ayant relaxé Isabelle X...
Y... des fins de la poursuite engagée contre elle ;
"aux motifs que la relaxe était justifiée par l'existence d'un doute suffisant, la partie civile ne rapportant pas la preuve d'un détournement volontaire et définitif;
que la déclaration d'Isabelle X...
Y..., "l'appareil est à l'intérieur" (lire "à l'extérieur") étant insuffisante pour prouver le caractère volontaire et définitif du détournement;
et qu'il ne serait que présumé que les manipulations apportées au disque dur l'ont été à cette occasion ;
"alors, d'une part, que les faits de détournement ou de destruction prévus par l'article 314-6 du Code pénal consistent en tout acte tendant à paralyser ou à amoindrir le droit que le créancier tient de la saisie;
que la non-représentation de l'objet saisi ou la résistance non motivée à la mise en demeure des ayants droit sont suffisantes pour caractériser l'acte de détournement, la preuve d'une dissipation volontaire n'ayant pas à être rapportée;
que, dès lors, en relaxant Isabelle X...
Y... des fins de la poursuite alors que cette dernière paralysait l'exercice de la saisie en déclarant "l'appareil est à l'extérieur", l'arrêt a méconnu les conséquences légales de ses constatations ;
"alors, d'autre part, que si la preuve d'un acte matériel et intentionnel de détournement est nécessaire pour que l'infraction prévue à l'article 314-6 du Code pénal soit constituée, ce texte n'impose pas la preuve d'un préjudice;
que, dès lors, en prononçant la relaxe par le motif qu'il n'était que présumé et donc qu'il n'était pas établi que les modifications apportées au disque dur l'avaient été à l'occasion de l'absence de l'ordinateur, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 314-6 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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