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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00080

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00080

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMNT / JAF Cab 3 AFFAIRE : [R] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Méryl MONNET DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [Y] [T] [J] [R] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166 DÉFENDEUR : Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, DÉCLARE irrecevable la demande en divorce en application des articles 233 et 234 du code civil formée par [Y] [R], PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : .[Y] [R], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (82) et de .[I] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]) Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (31) ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, Effets du divorce DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 Janvier 2024, Nom RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, Liquidation DÉCLARE les demandes tendant à voir ordonner la reprise par chacune des parties de l’ensemble de ses vêtements et objets personnels, de la vaisselle de famille pour [I] [W], l’attribution à [Y] [R] des biens meubles sollicités et listés irrecevables, RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE CONDAMNE [I] [W] à payer à [Y] [R] un montant 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, LE GREFFIER LE JUGE

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