Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00080
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00080
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMNT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [J] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce en application des articles 233 et 234 du code civil formée par [Y] [R],
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[Y] [R], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (82)
et de
.[I] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9])
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (31)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 03 Janvier 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes tendant à voir ordonner la reprise par chacune des parties de l’ensemble de ses vêtements et objets personnels, de la vaisselle de famille pour [I] [W], l’attribution à [Y] [R] des biens meubles sollicités et listés irrecevables,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [I] [W] à payer à [Y] [R] un montant 5 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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