Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-85.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.439
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
ROUMENS Hervé,
X... Philippe,
contre l'arrêt rendu le 8 août 1991 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des PYRENEES-ORIENTALES sous l'accusation de vols, vols avec port d'arme, infraction à la législation sur les armes et munitions, enlèvement et séquestration de personnes, association de malfaiteurs pour le premier, vols, vols avec port d'arme et infraction à la législation sur les d armes et munitions pour le second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'Hervé Y... et Philippe X... se sont régulièrement pourvus les 16 et 21 août 1991 contre un arrêt de la chambre d'accusation les renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 24 septembre 1991 ;
Attendu que cependant, les demandeurs ou leur conseil, n'ont pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Hervé Y... et Philippe X... déchus de leur pourvoi en application des dispositions de l'article précité ;
DECLARE les demandeurs déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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