Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01491
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2024 à 11h48, présentée par Forum réfugiés - Cosi,
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2024 à 09h24, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [E] [G] [S], né le 29/10/1982 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an
en date du 16/08/2023
et notifié le 16/08/2023 à 16h36
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13/10/2024 notifiée le 13/10/2024 à 15h55,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il est arrivé avec un visa schengen, la copie de son passeprot périmé, il n’existe aucune ambiguité sur son identité. Il n’a aucun souvenir de cette bagarre, il n’a jamais fait parler depuis 2012. Il y a une insiffisance de motivation, le préfet aurait pu assigner monsieur plutôt que de le placer en rétention. Il habitait à [Localité 6] chez son frère. Vous avez son passeport bien qu’il soit périmé. Il n’a jamais fait l’objet de condamnations pénales. Le préfet a commis une erreur d’appréciation.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai mon passeport, je peux partir, je dors pas la nuit, tout le monde tape, je ne peux pas rester. Je n’ai jamais rien fait depuis 2013, j’ai une adresse, j’ai tout. Je veux aller en Italie, je recupère mes affaires et je part. J’ai mon passeport, je descend à [Localité 9], visa schengen. Je veux continuer à rester ici, je reste sérieux. Je n’ai pas taper, je n’ai pas été violent. Moi le samedi je fait la fête, il faut que je bois.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Je demande la fin de la rétention ou un placement en assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : Ma belle soeur habite à [Localité 9], j’habite là-bas depuis 3 ans, à [Localité 6] c’st mon frère. Mon frère travail au Mc do à [Localité 6] et sa femme à [Localité 9]. J’ai ma famille, des cousins, je n’ai pas de femme et pas d’enfants. En Tunisie, il reste ma mère, mon père est décédé. Je ne suis pas rentré pour les voir. Je suis restée 3 ans avec une personne et après elle a changé, j’ai une cousine je vais peut être ma marier avec elle. Je ne dors pas la nuit, il y a toujours des bagarres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION
SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE
Sur l’absence de motivation et d’examen sérieux de la situation familiale et personnelle
Aux termes de l’article L741_1 :l 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Lorsqu’il décidé d’un placement en application des dispositions de l’article L741-1, le préfet n’est pas tenu d’exposer dans l’arrête de placement au centre de rétention, dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à motiver ce placement ;
En l’espèce, en indiquant que « l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, que l’intéressé ne peut présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ; qu’il se maintien de manière irrégulière depuis le 19 décembre 2014, date de fin de son visa de court séjour, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou il a communiqué des renseignements inexacts ; qu’ il est connu des services de police sous les alias suivants… ; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure toujours prise le 16 août 2023 par la Préfecture des Alpes Maritimes ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que l’intéressé est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol, tentative de vol, vol avec violence sans ITT, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, soustraction à l’exécution d’une OQTF, vol simple, vol en réunion..» ; que ces éléments, nombreux et circonstanciés, sont ceux dont disposaient le préfet au moment où il a rédigé son arrêté comme le démontre les pièces du dossier ; que dès lors l’arrêté est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté précité au regard de la menace pour l’ordre public
L’article L.741-6 du CESEDA dispose que : « Le décision de placement est prise par l’autorité administrative (…). Elle est écrite et motivée (…) ».
Attendu que l’arrêté de placement en rétention pris par Monsieur le Préfet des Alpes maritimes le 13 octobre 2024 indique : « que l’intéressé est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol, tentative de vol, vol avec violence sans ITT, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, soustraction à l’exécution d’une OQTF, vol simple, vol en réunion constitue une menace à l’ordre public. » Que la caractérisation de l’ordre public n’est pas le seul fait des condamnations sur le casier judiciaire, en effet la commission d’infraction ne donne pas lieu systématiquement à une condamnation pénale ; en l’espèce, Monsieur le préfet des alpes maritimes, qui a visé le fichier des antécédents judicaires a parfaitement caractérisé et motivé la menace à l’ordre public en droit et en fait ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LA LEGALITE INTERNE
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention
Attendu que l’arrêté contesté indique que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation suffisante étant sans passeport valide et sans justifier d’une adresse effective ;
Que , s’il est prévu aux termes de l’article L. 743-13- du CESEDA que l’autorité judiciaire peut ordonner, l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d’identité ;
Il est prévu par le même code au terme des articles L 731-2 et L 612-3 (4 et 5 ) du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui présente un risque de fuite alors qu’il dispose de garantie de représentation ;
En l’espèce, le retenu ne démontre aucune volonté de quitter le territoire français déclarant être en France depuis maintenant 10 ans ; la seule attestation d’hébergement par sa belle-sœur et une copie de son passeport avec une date périmée ne constituent pas en soi une garantie de représentation ; que par ailleurs il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
Sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation suffisantes ;
Qu’ainsi, le moyen doit être rejeté
➢ Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En l’espèce, Monsieur le préfet des alpes maritimes indique que l’intéressé est inscrit sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol, tentative de vol, vol avec violence sans ITT, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, soustraction à l’exécution d’une OQTF, vol simple, vol en réunion constitue une menace à l’ordre public. ; que par ailleurs, Monsieur [S] [E] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2024 pour des faits de menace de mort et violence volontaire avec arme sans ITT dans un contexte de très forte alcoolisation ; attendu que la caractérisation de l’ordre public n’est pas le seul fait des condamnations sur le casier judiciaire, en effet la commission d’infraction ne donne pas lieu systématiquement à une condamnation pénale,
Qu’ainsi la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisée, actuelle et certaine, que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [E] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 16 août 2023 par le préfet des alpes maritimes territoire français ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 8] suite à sa garde à vue le 13 octobre 2024;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [S] [E] indique qu’il veut rester en France et en même temps repartir en Tunisie ; il déclare également vouloir quitter le centre de rétention car il y est très mal ; qu’il donne une adresse à [Localité 9] ou il déclare y vivre depuis 3 ans alors qu’en garde à vue il a donné une adresse à [Localité 6] ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité; que Monsieur [S] [E] s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est connu sous différents alias, qu’il est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de vol, tentative de vol, vol avec violence sans ITT, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, soustraction à l’exécution d’une OQTF, vol simple, vol en réunion qu’il a été interpellé le 12 octobre 2024 pour des faits de violence volontaire sans ITT avec arme et menace de mort ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 14 octobre 2024 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [G] [S] [E] recevable ;
REJETONS la requête de M. [G] [S] [E] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,de M. [G] [S] [E]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12/11/2024 à 15h55 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 17 Octobre 2024 À 10h18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 17/10/2024
L’intéressé