Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., avocate, en qualité de secrétaire, à compter du 1er mai 1992 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 23 février 2001 remise en main propre, que les parties ont conclu une transaction le 2 mars 2001 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient qu'il n'était pas contesté que l'intéressée avait eu antérieurement connaissance effective des motifs de son licenciement par la remise en mains propres de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige, en ce qu'il porte sur la validité de la transaction, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Annule la transaction conclue par les parties le 2 mars 2001 ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Mademoiselle X... étaient irrecevables et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'un montant de 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'un montant de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE si la transaction n'est valable que si elle intervient une fois la rupture du contrat de travail acquise après que le salarié ait reçu la lettre de licenciement, cette transaction peut valablement être conclue dès lors qu'il est établi qu'il a eu connaissance effective des motifs de son licenciement, ce qui est le cas en l'espèce puisque la salariée écrivait à son ancien employeur dès le 26 février 2001, une lettre rédigée en ces termes : « Je fais suite à la lettre de licenciement que vous m'avez remise le 23 Février 2001 et vous indique en contester vivement les termes. En effet, les différents courriers que je vous ai adressés n'ont jamais présenté une quelconque agressivité ou un manque de respect à votre égard. Ils comportent simplement un exposé circonstancié des faits et ne sont que le reflet de la réalité. Par ailleurs, je vous ai toujours indiqué que je ne pouvais accepter de travailler à SAINT CYR pour des considérations d'ordre matériel (je n'ai pas de véhicule automobile), mais également personnel. Enfin, je suis sincèrement attristée que vous mettiez en doute la réalité de mon état de santé dont j'ai toujours justifié : mon absence ne saurait donc en aucun cas constituer un abandon de poste. En conséquence et en l'état des contestations ci-dessus énumérées, je vous informe de mon intention de saisir le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE afin qu'il juge que le licenciement dont je fais l'objet ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ». qu'en conséquence, la salariée connaissait parfaitement les motifs du licenciement et que le licenciement était ainsi acquis et que la transaction a pu, en l'espèce, valablement être conclue postérieurement à cette rupture ; que cependant, pour contester la validité de la transaction, l'intimée soutient également que la transaction ne comporte pas de concessions réciproques et qu'il y a en conséquence lieu d'examiner si la transaction comporte de telles concessions ; (…) ; qu'il est constant que le juge ne peut porter une appréciation sur le degré de gravité de la faute dès lors que l'abandon de poste est visé à la lettre de licenciement alors qu'un abandon de poste est justement qualifié de faute grave et que le juge ne peut apprécier les éléments de fait et de preuve relatifs au motif énoncé ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'intimée qu'elle a été assistée d'un conseil lors de l'élaboration du protocole transactionnel ; qu'il apparaît, eu égard au préavis et à l'indemnité de licenciement auquel aurait pu prétendre la salariée si la faute grave n'avait pas été énoncée comme motif de licenciement, au montant total de la somme allouée en réparation du préjudice matériel mais également moral décrit comme étant subi par la salariée du fait de cette rupture, que cette transaction comporte effectivement des concessions réciproques et que c'est à bon droit que l'appelante prétend qu'elle a été valablement conclue et rend ainsi les demandes de l'intimée irrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y... par lettre remise en mains propres en date du 23 février 2001 et qu'une transaction avait été conclue le 2 mars suivant ; que, pour dire les demandes de dommages-intérêts de la salariée irrecevables, la Cour d'appel a estimé que dans la mesure où la salariée connaissait parfaitement les motifs du licenciement et où le licenciement était ainsi acquis, la transaction avait pu être valablement conclue postérieurement à la rupture ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés.
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