Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1213
Appel des causes le 02 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556U
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [B] [J]
de nationalité Ivoirienne
né le 22 Décembre 1992 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 juillet 2024 à 20h40
Vu la requête de Monsieur [M] [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Août 2024 à 14h06 ;
Par requête du 01 Août 2024 reçue au greffe à 14h27, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis 2009 je suis en France, je suis toujours à la même adresse, 7 villa de [Localité 1], hébergé par une famille. J’ai toujours travaillé. J’ai fait plusieurs demandes avec les documents qu’il fallait mais je n’ai jamais eu gain de cause. Si, mon travail est déclaré, j’ai des fiches de paies que je présentais et des fiches d’imposition. Dans mes dossiers il y a toujours un petit détail que l’on me reproche. Tous les documents que la préfecture m’envoie, toutes les fiches de paies, c’est à cette adresse et je réponds toujours aux courriers. Je n’ai pas compris pourquoi ils ont mis SDF dans l’OQTF.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Je vous demande d’assigner Monsieur à résidence. Il est depuis une vingtaine d’année en France, il ne mérite pas son sort. Il travaille, il a une attestation d’hébergement et vous avez le passeport que Monsieur a déposé. Je vous demande de l’assigner à résidence, il va encore tenter de régulariser sa situation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je vous demande de rejeter l’assignation à résidence. Certes Monsieur est depuis longtemps en France mais il n’a pas déféré à une première OQTF qui était assortie d’un délai de départ volontaire du 05 décembre 2019. Il avait fait un recours qui été rejeté et confirmé par la CAA. Il n’a pas déféré à une seconde OQTF du 28 mai 2023 qui a été contestée devant le TA et confirmée par la CAA. Le risque de fuite est avéré, il ne pouvait pas être assigné à résidence. Il peut saisir le TA au centre de rétention avec une mesure d’urgence. Un vol a été commandé.
MOTIFS
Le 30 juillet 2024, lors d'un contrôle effectué au métro Eurotéléport, Monsieur [J] a présenté un passeport ivoirien mais ne présente pas de documents en cours de validité l'autorisant à circuler.
Monsieur [J] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mai 2023. Le recours contre ce dernier ayant été rejeté de manière définitive par la cour d'administrative d'appel de Paris.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, le passeport ivoirien de Monsieur [J] a été effectivement reçu par les policiers. Toutefois, il ressort de ses propres déclarations lors des auditions de garde à vue et administrative qu'il est entré en France depuis 15 ans et s'y est maintenu sans titre de séjour et sans accomplir les démarches pour régulariser son séjour. Il déclare qu'il travaillerait de manière régulière sur le territoire français mais n'a communiqué aucun document en ce sens. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune charge familiale en France et toute sa famille se trouve en Côte d'Ivoire. S'il a effectivement déclaré être hébergé en France à la même adresse, ce qui est confirmé par l'attestation d'hébergement qu'il fournit avec une facture justifiant du domicile, il est constant qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement, arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5/12/2019 dont la validité a été confirmé par la juridiction administrative le 19/06/2020 et un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mai 2023.
Au regard de ces éléments, son hébergement par des connaissances depuis de nombreuses années ne constituent des garanties de représentation insuffisantes alors que Monsieur [J] a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire en souhaitant se maintenir sur le territoire national.
En conséquence, ses garanties de représentation apparaissant insuffisantes, sa demande d' assignation à résidence sera rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toute les " diligences utiles " suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [J] détenant un passeport en cours de validité, une demande de routing à destination de Côte d'Ivoire a été sollicitée le 31/07/2024 à 7h43.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du CESEDA.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3534
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [B] [J] n’a pas été soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 38
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03544 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556U
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment