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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2327665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327665

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à la requérante en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler et restreint l'ouverture de droits sociaux ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de délivrer à Mme A un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ne comportant aucune mention restrictive quant à l'ouverture des droits sociaux, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros HT à Me Rosin sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) de prévoir que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros sera versée à Mme A. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2034 à son profit a été éditée le 11 janvier 2024. Par une décision du 15 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a obtenu le bénéfice d'une carte de résident et valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2034. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 15 janvier 2024, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le vice-président de la 3è section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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