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Cour de cassation, 01 avril 2008. 07-12.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.713

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 22 décembre 2006), que la société Fnac Paris a engagé une procédure de consultation du comité central d'entreprise en mai 2006 sur un projet dit «Métiers» prévoyant, notamment, de nouvelles définitions des fonctions, référentiels de compétences et classifications ; qu'estimant qu'il devait lui aussi être consulté, le comité de l'établissement Fnac Etoile a saisi le juge des référés ; Attendu que la société Fnac Paris fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension des procédures d'information auprès des salariés jusqu'à ce que le comité d'établissement de la Fnac Etoile ait été régulièrement consulté sur le projet Métiers, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet, serait-il finalisé, peut être valablement engagée tant qu'aucune décision n'a été définitivement arrêtée et peut notamment être initiée après la consultation menée auprès du personnel de l'entreprise sur le projet aux fins d'y apporter d'éventuelles modifications ; qu'en se bornant, pour dire que la société Fnac Paris n'aurait pas respecté les règles légales et suspendre les procédures d'information organisées auprès des salariés par la Direction jusqu'à ce que le comité d'établissement de la Fnac Etoile ait été régulièrement consulté sur le projet «Métiers» , à relever que ce projet avait été soumis dans un état très abouti aux salariés de la société Fnac, que certains d'entre eux avaient été réunis au sein de groupes de travail ou d'ateliers animés par le personnel d'encadrement, que la direction avait indiqué dans le bulletin interne de l'entreprise du 2 mai 2006 que la réflexion sur le projet était finalisée, qu'il avait été présenté au comité central d'entreprise et à l'ensemble du personnel le 2 mai 2006, et que les mesures envisagées étaient suffisamment élaborées pour être explicitées dans un livret, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le projet aurait fait l'objet d'une décision définitivement arrêtée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-2 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu des articles L. 435-2 et L. 435-3 du code du travail, les comités d'établissement sont dotés des mêmes attributions économiques que les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, les autres attributions économiques des comités d'entreprise étant exercées par le comité central d'entreprise ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision appartient à la direction générale de l'entreprise, les comités d'établissement ne sont obligatoirement consultés que dans la mesure où la mise en oeuvre de la décision et son application au cas particulier de l'établissement rend nécessaire l'élaboration de dispositions particulières relevant normalement du chef d'établissement ; qu'en jugeant que le comité d'établissement devait être obligatoirement informé et consulté dans la mesure où le projet avait des répercussions particulières sur l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant à relever, par motifs propres, qu'"en admettant la nécessité d'instaurer une étude spécifique au sein de la Fnac Etoile dans les ateliers créés à cette fin, la direction reconnaît implicitement que l'application du projet métier aura des répercussions particulières sur cet établissement" et par motifs adoptés, que «les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'établissement seront affectés par les mesures envisagées, notamment en ce qui concerne les conditions et horaires de travail dans l'établissement en cause dont il ne peut être contesté qu'elles sont différentes de celles mise en oeuvre dans d'autres établissements parisiens», la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la mise en oeuvre du projet "Métiers" et son application dans l'établissement Fnac Etoile rendraient nécessaire l'élaboration de dispositions particulières relevant normalement du chef d'établissement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 435-2 et L. 435-3 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la direction de la société Fnac Paris aurait admis la nécessité d'instaurer une étude spécifique au sein de la Fnac Etoile dans les ateliers créés à cette fin, sans préciser d'où elle tirait cette prétendue admission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'exposante contestait la motivation du jugement en faisant valoir qu'il n'était pas établi en quoi l'impact éventuel du projet "Métiers» sur les conditions d'emploi et de travail induisait une déclinaison spécifique au niveau de l'établissement Fnac Etoile, ni démontré en quoi ce projet qui consistait à rénover la grille de classification afin de la mettre en concordance avec celle prévue par la convention collective de branche, à réadapter les définitions de toutes les fonctions appliquées au sein de la société Fnac Paris et à réactualiser la grille d'évaluation aurait un impact sur les horaires de travail de l'établissement ; qu'en adoptant la motivation du jugement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 435-2 et L. 435-3 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, et à la suite d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'établissement seront affectées par les mesures envisagées, notamment en ce qui concerne les conditions et horaires de travail dont il ne peut être contesté qu'elles sont différentes de celles mises en oeuvre dans d'autres établissements parisiens et que l'employeur avait admis la nécessité d'instaurer une étude spécifique au sein de la Fnac Etoile dans des ateliers créés à cette fin, ce dont il s'évinçait la nécessité de mesures particulières d'adaptation relevant des pouvoirs propres du chef d'établissement, la cour d'appel a jugé à bon droit que le comité d'établissement de la Fnac Etoile devait être consulté et qu'il convenait, dans cette attente, d'ordonner la suspension des procédures d'information engagées directement auprès des salariés de cet établissement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fnac Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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