Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-85.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.698
Date de décision :
26 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel DOUAI, en date du 14 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté alors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui et que la détention provisoire avait été irrégulièrement prolongée pendant l'instruction" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 217 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté sa demande de mise en liberté après l'expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti pour statuer puisque l'arrêt ne lui a été signifié que le 28 août 1990" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'en prononçant par arrêt du 14 août 1990 sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, parvenue au greffe de la cour d'appel le 6 août 1990, la chambre d'accusation n'a nullement outrepassé le délai de vingt jours fixé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été prononcé sur le maintien de la détention par une décision motivée en droit et en fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état et dès lors qu'en matière criminelle l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique