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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.601

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant ..., à La Motte Servolex (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section activités diverses), au profit de la société anonyme entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes (ETSSRA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée par la société ETSSRA le 18 juin 1990 en qualité d'agent technique de prévention et de sécurité pour une durée indéterminée ; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ; Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail obligent l'employeur à énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que le juge doit en apprécier le caractère réel et sérieux ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'après avoir reçu un avertissement à la suite d'un incident avec une cliente, la salariée avait abandonné son poste ; qu'en l'état de ses énonciations, les juges du fond ont, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société ETSSRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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