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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-43.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.818

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société de géomètres experts Castan Y..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la SCP de géomètres experts Castan Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 8 avril 1968, en qualité d'opérateur-géomètre, par M. Pencrec'h; que son contrat de travail a été poursuivi, à compter du 31 juillet 1973, par la société civile professionnelle de géomètres experts Castan Y... où il est devenu chef de brigade; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 mars 1993 et a demandé, par lettre du 15 juillet 1993, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des critères fixant l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la loi ne prévoit aucun délai pour la demande du salarié de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ni aucune sanction en cas de défaut de réponse de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 122-3 du Code du travail qui fixe des délais; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que le choix du salarié à licencier aurait dû s'effectuer parmi cinq salariés et non entre les trois chefs de brigade; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'ancienneté des trois chefs de brigade était similaire et leurs charges de famille comparables puisque M. X... était le plus ancien et qu'il n'y avait pas égalité des situations familiales; alors, au surplus, qu'en retenant qu'au plan professionnel, le salarié avait une rémunération inférieure à celle de ses collègues "ce qui selon l'employeur, serait le signe de moindres qualités professionnelles", la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique; alors, enfin, que le seul critère pris en compte étant d'ordre structurel, la cour d'appel ne pouvait décider, sans violer l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; Mais attendu, d'abord, que la demande du salarié en vue d'obtenir de l'employeur l'indication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements a été formé après l'expiration du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail; que par ce motif, substitué à celui justement critiqué par la première branche du moyen, la décision de la cour d'appel refusant de lui accorder réparation du préjudice résultant du défaut de réponse de l'employeur se trouve légalement justifiée ; Attendu, ensuite que la cour d'appel a fait application, à bon droit, des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, dans la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié dont l'emploi était supprimé ; Attendu, en outre, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation, a estimé que les salariés dont la situation devait être comparée avait une ancienneté similaire, des charges de famille comparables et fait ressortir que les qualités professionnelles du salarié chargé du secteur le plus affecté par la baisse des commandes étaient inférieures à celles des autres salariés; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables, la cour d'appel qui pouvait lui reconnaître le droit de privilégier l'un d'entre eux, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, faute d'élément contraire, n'a pu établir que le licenciement du salarié n'était pas inhérent à sa personne; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié et que l'employeur ayant utilisé des critères subjectifs liés à sa personne, son congédiement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué et a estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait été prononcé pour un motif personnel; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'il n'y a pas eu de proposition de reclassement dans et hors de la société, malgré les allégations de l'employeur qui n'a jamais apporté la preuve des démarches qu'il aurait effectuées; qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite au salarié notamment à cause de son handicap bien que l'article L. 122-45 dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, qu'il n'avait pas procédé à de nouvelles embauches et qu'aucun poste même subalterne n'était disponible dans l'entreprise; que sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP de géomètres experts Castan Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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