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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2307535

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307535

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kilo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il dispose d'un droit au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / ()". L'article L. 232-1 du même code dispose : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale () les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour en France dès lors qu'il n'établit pas y résider depuis moins de trois mois et qu'il ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle ni de ce qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. M. B fait toutefois valoir qu'il travaille sans discontinuer depuis le mois de mars 2022 et justifie ses allégations par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 24 mars 2022 en qualité d'ouvrier d'exécution et les bulletins de salaire afférents à ce contrat de travail jusqu'à celui portant sur le mois de mai 2023, soit celui précédant la date de la décision contestée. M. B démontre ainsi qu'il disposait d'un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne que M. B constitue une menace pour l'ordre public au motif qu'il a été interpelé par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, par cette seule mention, aurait entendu fonder la décision en litige sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant les citoyens européens qui constituent " une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 5. Enfin, la décision en litige n'apparait pas davantage fondée sur le 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'éloignement des citoyens de l'Union européenne dont le séjour est constitutif d'un abus de droit. 6. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est dépourvue de base légale et doit être annulée pour ce motif. 7. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-A est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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