Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1992 en qualité de monteur dépanneur par la société LMFR, devenue la société ATF ; qu'ayant été licencié le 14 novembre 2005 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; que la société ATF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il lui avait été précisé par le salarié, la prime contractuelle de repas fixée à 8, 60 euros n'avait pas été réduite unilatéralement à 7, 50 € à compter du 1er septembre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités à payer à M. X... le somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un solde de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande tendant à voir déclarer ces condamnations opposables à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST.
AUX MOTIFS QUE Mr X... conteste les faits reprochés. Il met en doute la sincérité des témoignages produits émanant soit d'un ancien fondateur et actionnaire de la société soit de collègues salariés repris dans la nouvelle société de celui-ci ; qu'il précise que les appels relevés sur son portable proviennent de sociétés non clientes mais dont ses prestations ont cependant étaient facturées par la société ATF ; qu'il critique le constat tardif et non probant estimant que ni le travail non déclaré ni le détournement de clientèle ne sont établis ; qu'en application de l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L1232-1 et L1234-1 du même code, qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'à l'appui des faits invoqués sont produits d'une part un constat des appels téléphoniques relevés sur l'appareil attribué à Mr X... d'autres part des attestations qu'en ce qui concerne les appels, objet du constat d'huissier du 30 mars 2006 dont la réalité n'est pas contestée, seule leur interprétation et leur portée étant discutées ils démontrent notamment que les établissements Au Petit Bistrot et le Pince Crabe n'étaient pas répertories comme clients par l'employeur, la facturation postérieure n'ayant eu pour objet que de régulariser la situation après que ce dernier ait eu connaissance des faits ; que dans le message du 26 octobre à 11h30, l'interlocuteur indique qu'il contactera si besoin est LMFR., c'est à dire l'employeur de Mr X..., mais sans lui dire qu'il connaît celui-ci ; que ce salarié travaillait donc pendant ses heures de travail " au black " comme il l'a spontanément dit à ses collègues avec lesquels il déjeunait le 2 novembre 2005 ; que les attestations de Messieurs Z..., B... et C... concordantes et circonstanciées sont probantes, Mr X... ne remettant pas en cause cette rencontre ; que le caractère réel et sérieux des faits invoqués est donc établi et que la gravité du comportement du salarié ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est justifié ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le fait que l'un des clients, avec qui il est reproché à Yves X... d'avoir travaillé pour son propre compte, ait pu, par ailleurs, être facturé par la S. A. R. L. ATF, ne change strictement rien au caractère illicite de la démarche de Yves X... ; que ces agissements illicites, de travail pour son propre compte au bénéfice de clients, ou de non clients, de la S. A. R. L. ATF, sont établis par les attestations convergentes produites par l'employeur (A..., B..., Z..., et C...), et le constat d huissier d'écoute du répondeur téléphonique de Yves X..., en date du 30 mars 2006 ; que ces faits sont graves intrinsèquement, et, a fortiori, dès lors que Yves X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement, au demeurant aucunement contesté, en date du 2 septembre 2005, pour travail non effectué ; qu'ils ne permettaient pas la poursuite, même provisoire, de l'exécution du contrat de travail, et doivent donc être qualifiés de faute grave ; qu'il sera donc jugé que le licenciement intervenu est bien fondé, et les demandes présentées par Yves X... à cet égard seront rejetées.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur reprochait au salarié, dans la lettre lui notifiant son licenciement, d'avoir effectué du travail pour son propre compte chez des clients de la société, d'autre part qu'était établi et retenu à faute que les établissements au sein desquels il était reproché au salarié d'avoir effectué du travail pour son propre compte n'étaient pas des clients de son employeur ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Monsieur Yves X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QU'en retenant que le travail qui aurait été effectué par Monsieur Yves X... dans des établissements qui n'étaient pas des clients de son employeur, aurait été effectué pendant ses heures de travail, quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un tel grief, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.
ALORS enfin QUE Monsieur Yves X... soutenait dans ses écritures d'appel que les interventions qu'il lui était reproché d'avoir effectuées avaient donné lieu à facturation de la part de son employeur et que les factures ainsi émises avaient été régulièrement réglées par les bénéficiaires des interventions ; qu'en affirmant que la facturation postérieure n'aurait eu pour objet que de régulariser la situation après que l'employeur ait eu connaissance des faits, sans préciser les documents lui ayant permis de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de repas.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite à ce titre une somme de 746, 10 euros correspondant à la différence entre les sommes versées à compter du 1er septembre 2004, soit 7, 50 euros par repas au lieu de 8, 60 euros, ce que le Conseil de prud'hommes a rejeté ; que Maître Y... conclut à la confirmation, Mr X... ayant vu son salaire augmenter ; qu'au vu de la lettre d'embauche qui prévoyait une prime forfaitaire mensuelle à ce titre de 860 f soit 131, 11 euros mensuels, le Conseil de prud'hommes a jugé la demande non fondée, Monsieur X... n'établissant pas que le montant des indemnités perçues ait été inférieur à cette somme ; qu'il convient, à défaut d'élément nouveau, de confirmer cette décision.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'à cet égard, il y lieu d'observer que la demande de Monsieur Yves X... trouve son fondement dans la lettre d'embauche prévoyant une « prime panier forfaitaire » de 860 francs soit 131, 11 euros, visiblement mensuelle ; que d'aucune manière Yves X... ne démontre que les indemnités repas versées par la SARL ATF aient été inférieures au forfait mensuel contractuel ; que la demande à ce titre sera donc rejetée.
ALORS QUE Monsieur Yves X... soutenait dans ses écritures d'appel que la prime de repas versée s'élevait à 8, 60 euros par repas et qu'elle avait été réduite de 1, 10 euros à compter du 1er septembre 2004, ainsi qu'il résultait de l'attestation du commissaire aux comptes de la société ATF ; qu'en se fondant sur les dispositions de la lettre d'embauche pour dire que le salarié ne pouvait prétendre qu'à une prime forfaitaire mensuelle de 860 francs, soit 131, 11 euros, sans rechercher si ladite prime n'avait pas depuis lors subi de modifications, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, des congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE Mr X... sollicite à ce titre 16. 691 euros pour la période de janvier 2004 à octobre 2005 et subsidiairement 3. 720 euros du 1er janvier au 2 novembre 2005 ; qu'il expose qu'après avoir opté pour une durée hebdomadaire de 35 heures à compter d'octobre 2001, la société ATF a fixé la durée du temps de travail mensuelle à 169 heures à compter du 1er janvier 2005, le salaire de base étant maintenu ; qu'il précise qu'il lui a été demandé en outre des travaux supplémentaires et que ses samedis travaillés étaient récupérés sans majoration ; que Maître Y... explique que pour uniformiser le statut des salariés de ATF (régime des 39 heures) de celui de ceux de la société LMFR (35 heures) les salaires de ces derniers ont été majorés soit pour Mr VAL Y de 500 euros ; qu'il précise que les salariés jouissaient d'une grande liberté dans leur emploi du temps ; qu'il ajoute que ce n'est qu'à compter de l'année 2005 que le régularisation est intervenue sur les fiches de payes, un contrat écrit étant proposé que ce salarié a refusé de signer, il critique la décision en ce qu'elle a fixé à 3 87, 11 euros le rappel à ce titre, ce qui n'est pas justifié ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit produire des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction ; que l'employeur qui fait état de 169 heures mensuelles, les quatre heures hebdomadaires mensuelles au delà de la durée légale étant payées avec une majoration de 10 % incluse dans la rémunération, produit la proposition de contrat ainsi que les bulletins de salaire avec les heures supplémentaires à 25 %, les heures de bonification et l'attestation de l'expert comptable, les feuilles de congés et de récupérations ; que le seul décompte produit par Mr X... de ses horaires du 5 janvier 2004 au 28 octobre 2005 rédigé sous la forme de tableaux apparaît théorique puisqu'intégrant, comme travaillées, des périodes de vacances, selon les relevés des congés produits par l'employeur ; que la Cour n'a pas la conviction au vu de cette seule pièce de la réalité des heures supplémentaires réclamées alors que par ailleurs il s'avère que Mr X... incluait dans son emploi du temps des prestations pour son compte ; que la demande sera rejetée et le jugement confirmé ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande faite au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Yves X... ne produit strictement aucun élément de nature à établir ni même à laisser présumer qu'il aurait effectué des heures de travail au-delà de son horaire contractuel ; qu'en revanche, il apparaît qu'à compter du 1er janvier 2005, son horaire de référence ait passé de 151h67 à 169 h, 17h33 étant majorées à 10 % ; que la SARL ATF ne produit aucun justificatif de l'existence d'un accord collectif ou d'entreprise lui permettant de régler ces heures à 110 % au lieu de 125 % ; qu'Yves X... a donc droit à un supplément de majoration, à hauteur de 15 % sur les 17h33 effectuées par mois à compter, et régler à 110 % ; que compte tenu des jours de congés qui apparaissent sur les bulletins de salaires produits aux débats et compte tenu de ce que le taux horaire est passé de 16h50 euros à 17, 86 à compter du 1er avril 2005, Yves X... apparaît avoir droit à un rappel de salaire de 387, 11 euros à ce titre ; que le surplus des demandes et notamment celle relative au repos compensateur et celle relative au travail dissimulé en l'absence d'heures supplémentaires impayées sera rejetée.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Monsieur Yves X... étayait sa demande par la production de relevés mensuels réalisés par son employeur ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que ces pièces n'emportaient pas sa conviction, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'il n'était pas allégué que Monsieur Yves X... ait inclus dans son emploi du temps des prestations pour son compte ; qu'en fondant sa décision sur ce motif, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUE de surcroît, en statuant ainsi sans préciser les éléments lui permettant de conclure que Monsieur Yves X... vaquait à des occupations personnelles pendant son temps de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.