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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-70.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.047

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme veuve Erwin Y..., née Marie-Hélène X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit du département du Haut-Rhin, représenté par M. Grass, chef du service des opérations foncières et immobilières, domicilié Hôtel du département à Colmar (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du département du Haut-Rhin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 novembre 1993) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, au profit du département du Haut-Rhin, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les expropriés avaient fait valoir qu'il ne pouvait être légalement tenu compte, pour qualifier leur terrain situé en plein secteur urbanisé, des servitudes et restrictions administratives affectant celui-ci et issues d'un zonage approuvé par le préfet à l'époque à laquelle le conseil général du Haut-Rhin avait justement décidé de prendre en considération les travaux d'aménagement de la route départementale, cette simultanéité de décisions, combinée avec l'adoption d'un zonage inadapté à la situation réelle des terrains révélant une intention dolosive de la part de l'expropriant ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le plan d'occupation des sols (POS) avait été publié le 6 septembre 1979, et que le zonage trouvait sa légitimité dans l'exercice d'un périmètre rapproché de protection des eaux constitutif d'une servitude instituée par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 1976, se superposant aux zones critiquées du POS, sans répondre à ces conclusions que ses constatations laissaient intactes, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 13-24 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les expropriés avaient également soutenu qu'à défaut d'être qualifié de terrain à bâtir leur terrain devait être qualifié de terrain destiné à une urbanisation future, en raison de sa situation d'enclave au sein d'une zone urbanisée, et de sa desserte effective par l'ensemble des voies et réseaux divers ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'inconstructibilité résultant du POS interdisait de retenir la qualification de terrains à bâtir et imposait, au contraire, de retenir celle, conforme à l'usage effectif, de terrains agricoles, sans répondre aux conclusions proposant ainsi la qualification de terrains destinés à une urbanisation future, a entaché à nouveau sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 13-24 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement écarté l'intention dolosive de l'expropriant en retenant que le plan de zonage ne révélait pas une discrimination au détriment des consorts Y..., qui n'ont formé de recours ni contre le plan d'occupation des sols (POS) ni à l'occasion de la constitution de la servitude et qui ne rapportaient pas la preuve que le classement des terrains soumis à évaluation en zone non constructible plus de 10 ans avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique serait la conséquence d'un choix délibéré de la commune de Wihr-au-Val dès lors qu'il n'était pas établi que l'opération était à l'époque envisagée et que la thèse de la collusion entre le département et la commune devait être écartée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité qui leur est due, alors, selon le moyen, "d'une part, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et si, en confirmant le jugement fixant une indemnité d'expropriation, la cour d'appel se place nécessairement à cette date, c'est à la condition que les premiers juges aient eux-mêmes indiqué se placer à la date de leur décision pour procéder à l'évaluation ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris, dans lequel n'était pas précisée la date à laquelle le bien exproprié avait été évalué, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que l'arrêt constate qu'à l'occasion de la donation-partage du 26 juillet 1989, antérieure à l'enquête d'utilité publique, les consorts Y... avaient déclaré à l'administration fiscale la nue-propriété du terrain section 11 n 63 pour une valeur de 61 100 francs, sur la base de 6 088,29 francs l'are ; que, dès lors, en détachant de ce terrain, qui constitue une unité foncière, la parcelle "située à l'extrémité de l'emprise", et en l'évaluant comme un terrain agricole sur la base de 400 francs l'are, indépendamment de l'unité foncière à laquelle elle appartient, sur la base d'une valeur vénale sans rapport avec sa valeur ainsi déclarée, qui prenait en compte la valeur de la totalité du terrain n 63, la cour d'appel a violé l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer le montant de l'indemnité ; Attendu, d'autre part, que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ne s'appliquant que pour limiter le montant de l'indemnité principale, le moyen est sans portée de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... à verser au département du Haut-Rhin la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 675

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