Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02736
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC2J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Septembre 2022 RG n° F20/00103
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRONT DE MER Pris en la personne de son Syndic de Copropriété, la Société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [D] a été embauché à compter du 18 juillet 2017 en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal à [Localité 1], résidence composée de 12 immeubles et gérée par la société Nexity Lamy syndic.
Il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2020.
Le 26 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes dirigées contre le syndicat de copropriétaires et contre la société Nexity Lamy aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, de sommes correspondant à des taxes d'habitation, d'avantages en nature, de dommages et intérêts pour logement non décent, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses indemnités pour licenciement nul et irrégulier et obtenir en outre communication de délégation de pouvoir à la société Nexity.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- prononcé la mise hors de cause de la société Nexity Lamy
- fixé le salaire mensuel à moyen à 2 916,15 euros
- constaté la transmission effective du contrat de syndic
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal à payer à M. [D] les sommes de :
- 139 euros pour remboursement de la taxe d'habitation
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de logement
- 285,34 euros au titre de l'avantage en nature retenu en trop
- 8 748,45 euros à titre d'indemnité de préavis
- 874,84 euros à titre de congés payés afférents
- 1 822,59 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 8 748,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la capitalisation des intérêts
- ordonné au syndicat de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, au titre de l'indécence du logement, au titre du harcèlement moral et au titre du non-respect de la procédure de licenciement
- débouté le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Nexity Lamy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant condamné le syndicat au paiement de sommes précitées et l'ayant débouté de ses autres demandes.
Le syndicat a fait appeler en intervention forcée la société Nexity Lamy qui a conclu à l'irrecevabilité de la demande de garantie formée contre elle par le syndicat.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 la conseillère de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Nexity Lamy et déclaré irrecevables les conclusions du syndicat en ce qu'elles portent demande de condamnation de cette société non partie à l'instance et constaté par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à déclarer irrecevables les conclusions de M. [D] en ce qu'elles portent demande de condamnation de la société Lamy dès lors que la demande de condamnation a été abandonnée aux termes des dernières conclusions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er décembre 2023 pour l'appelant et du 28 avril 2023 pour le syndicat.
M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Nexity Lamy, fixé le salaire moyen à 2 916,15 euros, constaté la transmission du contrat de syndic, reconnu la disparité de superficie du logement entre les documents et la réalité, accordé la somme de139 euros pour taxe d'habitation, accordé les sommes susvisées pour l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement pour le cas où la cour confirmerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de pièces, la capitalisation des intérêts
- l'infirmer sur le surplus
-dire le licenciement nul et ordonner la réintégration
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 1 285,50 euros au titre de l'avantage en nature retenu en trop
- 1 000 euros pour préjudice de jouissance
- 1 000 euros pour indécence du logement
- 14 037,98 euros pour défaut de logement
- 10 000 euros pour harcèlement moral
- 2 962,12 euros à compter du 28 janvier 2020 soit 103 036,32 euros pour salaires arrêtés au 28 janvier 2023
- à défaut de réintégration 17 500 euros à titre de dommages et intérêts
- dans le cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse 33 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre 2 916,15 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 8 000 euros pour circonstances vexatoire
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 4 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence Front de mer principal demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [D] de ses demandes
- ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement
- condamner M. [D] et/ou la société Nexity à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Nexity à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.
SUR CE
I) Sur les dommages et intérêts pour défaut d'isolation
M. [D] soutient avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'isolation du logement de fonction dont il disposait aux termes du contrat de travail (fenêtres non dotées de volets, une partie du logement non isolée accolée au garage non chauffé emportant froid, courants d'air, humidité), seule la loge ayant fait l'objet de travaux d'isolation et les travaux faits sur le garage n'ayant pas permis une isolation convenable, ce défaut ayant été signalé dès la prise de possession des lieux.
Il ne produit aucune justification d'une réclamation adressée à son employeur mais verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 novembre 2018 qui contient les observations suivantes : 'dans le garage je note l'absence d'isolation au dessous de la chambre située à gauche de l'escalier, dans la cuisine de l'appartement présence d'une VMC qui ne fonctionne pas, dans le local laverie et le cabinet de toilette je note la présence de deux VMC avec infiltration d'eau, dans le salon présence d'une porte-fenêtre simple vitrage avec volets en bois, à l'étage présence d'une fenêtre double vitrage sans volets, absence de VMC, dans la chambre présente d'une fenêtre double vitrage sans volets, absence de VMC'.
L'employeur observe que des travaux d'isolation de la loge de gardien ont été effectués pour être agréable à M. [D] mais il sera relevé que la facture concerne expressément 'isolation de la loge du gardien' et non du logement, outre qu'elle date de décembre 2018 et qu'il n'est pas justifié de travaux auparavant.
Il invoque ensuite l'état des lieux de sortie de la précédente gardienne réalisé le 18 février 2017 mentionnant 'ensemble rendu en bon état et propre' mais il s'agit d'un état des lieux très sommaire portant sur l'aménagement des lieux et l'état apparent des équipements, sols et murs sans porter sur les questions d'isolation.
Quant à l'état des lieux de sortie dressé par huissier le 28 février 2020 , il n'indique pas l'état des VMC ni ne dément les constatations faites le 5 novembre 2018 sauf en ce qu'il évoque dans la laverie une grille VMC sans mentionner qu'elle a des infiltrations.
En cet état il est établi que le logement ne présentait pas une isolation suffisante, ce qui a entraîné les troubles allégués (froid, humidité, courants d'air) et justifie l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 1 000 euros.
II) Sur la demande de remboursement d'un avantage en nature retenu
Le contrat stipulait que la taxe d'habitation du logement de fonction est à la charge du salarié.
M. [D] soutient qu'il a dû régler une taxe fixée pour un logement de 67 m2alors que le logement de fonction n'avait qu'une surface de 53 m2 suivant le contrat de travail et de 50,01 m2 suivant une étude qu'il a fait réaliser, qu'en réalité sont pris en compte dans les 67 m2 la loge et le garage où la femme de ménage entrepose son matériel qui ne sont pas mis à sa disposition, qu'ainsi il a payé en trop pour 2018 et 2019 une somme de 139 euros et que par ailleurs a été déduit de son salaire un avantage en nature logement de 163,59 euros en contrepartie d'un logement de 67m2 de sorte que lui a été retenue une somme supérieure à celle due soit une somme en trop de 42,75 euros par mois depuis le 18 juillet 2017 soit pour 30 mois une somme de 1 285,50 euros.
Le contrat de travail stipulait que la surface habitable du logement de fonction était de 53 m2, que le logement était de catégorie 1 de sorte que l'avantage en nature logement s'établissait à 53 x 3,088 = 163,66 euros.
L'avis d'impôt adressé à M. [D] portait en annexe un détail des locaux mentionnant une superficie de 67 m2.
M. [D] produit un rapport de diagnostic de la surface habitable effectué à sa demande par la société Diamgatner, faisant mention d'une surface habitable de 50,01 m2 et d'une surface hors habitable (à raison de la hauteur ou de la nature de la pièce) de 11,49 m2 par référence aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la surface habitable d'un logement.
Ce rapport n'est pas utilement critiqué par le syndicat qui oppose inexactement le fait que la surface est calculée par l'administration fiscale selon des critères qui lui sont propres et distincts.
Il s'ensuit une surface inexactement déclarée par le propriétaire de 67 m2 alors que la surface louée n'était que de 50,01 m2 de sorte que le jugement sera confirmé sur l'octroi de la somme de 139 euros.
S'agissant du second point, le contrat de travail calcule la valeur de l'avantage en nature logement en tenant compte de 53 m2 et la référence au taux de 3,088 pour logement catégorie 1 n'est pas quant à elle contestée.
Il n'est pas contesté que c'est un avantage en nature de 168,59 euros qui a été déduit.
Dès lors qu'il s'avère que la surface louée est en réalité de 50,01 m2, un rappel de 424,80 euros est dû au titre de la retenue pour avantage en nature.
III) Sur la demande au titre de l'indécence du logement
M. [D] soutient que sa chambre ne mesurait que 6,14 m2, que les radiateurs étaient vétustes, le logement équipé d'une VMC qui ne fonctionnait pas, que le logement n'était pas isolé, que des ponts thermiques le rendaient très humide.
Suivant l'étude de diagnostic la chambre fait 7,88 m2 de surface habitable et 4,76 m2 de hors habitable à raison d'une hauteur de moins de 1,80 m.
Aucune surface minimale de 9m2 n'est cependant exigée pour la seule chambre mais l'est uniquement pour le logement en son entier ou sa pièce principale.
Quant aux problèmes d'isolation ils ont donné lieu à l'indemnisation susvisée et ne sauraient ouvrir droit à une indemnisation distincte sur un autre fondement.
M. [D] sera donc débouté de cette demande.
IV) Sur le harcèlement moral
1) Eléments présentés
M. [D] fait valoir un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner.
- Il a été accusé de ne pas permettre son remplacement à l'occasion de congés
M. [D] justifie par la production d'un mail s'être vu demander de restituer les clés de la loge pendant son absence pour congés et avoir rappelé qu'il ne pouvait le faire dans la mesure où les clés ouvraient également son logement personnel.
Il soutient que ce qui est constitutif de harcèlement moral est la présentation qui a été faite de la situation auprès des copropriétaires auxquels il a été indiqué qu'il était responsable de l'absence de gardien pendant ses congés mais force est de relever que de cette prétendue présentation dénigrante aux copropriétaires aucune preuve n'est apportée.
- Il a été sommé de régler directement ses factures d'électricité sans facture ni compteur individuel
Une discussion oppose les parties sur le point de savoir s'il existait un compteur individuel dans le logement permettant au titulaire du logement de prendre en charge directement les frais d'électricité, le syndicat le soutenant et M. [D] soutenant le contraire et qu'en conséquence en application de la convention collective il n'avait pas à prendre en charge les factures qui lui ont pourtant été réclamées à de multiples reprises, cette pratique de relance caractérisant un acte de harcèlement moral.
Mais, il sera relevé que dans le cadre de la présente instance aucune réclamation n'est formée par le syndicat au titre des factures d'électricité et que pour toute réclamation M. [D] fait état d'un mail reçu le 8 novembre 2018 de la société Nexity lui demandant de faire parvenir un chèque dont le montant n'est pas indiqué et il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure ni d'une relance postérieure à ce mail.
- Il a été faussement et injustement accusé d'avoir cassé la gouttière de la propriété
M. [D] fait état dans ses conclusions d'une 'campagne de dénigrement' et produit une unique pièce à savoir une attestation de M. [L] indiquant que lors du conseil syndical du 26 janvier 2019 la responsable de l'agence Nexity et le président du conseil ont déclaré que M. [D] était monté sur un toit pour nettoyer la gouttière et l'avait cassée, soutenant par ailleurs n'avoir jamais touché la gouttière.
Si rien n'établit qu'il soit effectivement l'auteur involontaire d'un bris de la gouttière (à cet égard le syndicat soutient qu'il n'a jamais prétendu que M. [D] avait agi volontairement), rien n'établit pour autant qu'il se soit vu désigner comme 'responsable d'une destruction'devant 'la majorité' des copropriétaires ce qui aurait affecté grandement les relations avec ceux-ci.
- Il a été accusé d'avoir refusé sans raison de conserver dans sa loge les clés des résidents
Là encore ce dont M. [D] fait état est une campagne de dénigrement portant atteinte à sa réputation et instaurant une méfiance qui aurait consisté à indiquer aux résidents qu'il ne souhaitait plus conserver les clés alors qu'il souhaitait simplement être en possession de décharges des résidents pour éviter tout conflit.
Une correspondance de son avocat que le syndicat verse aux débats établit que M. [D], qui disposait de nombreux jeux de clés pour rendre service aux propriétaires et intervenir en cas de désordre en leur absence, a fait savoir qu'il n'entendait pas confier ces clés remises par les propriétaires à un tiers, en l'espèce les services du syndic souhaitant les emprunter pour les besoin de travaux réalisés par des entreprises.
Le syndicat ne conteste pas qu'à la suite de cette correspondance les clés ont été transférées chez le syndic.
Mais ce dont M. [D] se plaint n'est pas d'avoir été privé des clés mais qu'il aurait été indiqué aux résidents que pour des raisons personnelles il ne souhaitait pas les conserver et que cette information a eu d'importantes conséquences sur l'ambiance au sein de la résidence, des résidents refusant de lui adresser la parole.
Or, de ce dénigrement aucun élément de preuve n'est apporté pas plus que de la façon dont une information aurait été donnée aux résidents le mettant en cause.
- Il n'a fait l'objet d'aucune protection de la part de son employeur par suite des menaces reçues de la part d'un résident
M. [D] soutient s'être fait insulter à plusieurs reprises et prendre en photo à son insu par un résident, ce qu'il a signalé au syndicat qui n'a rien fait et au contraire a persisté dans sa campagne de dénigrement en appuyant les desiderata surréalistes de certains copropriétaires souhaitant que son travail soit effectué en leur absence.
Il verse aux débats une déclaration de main courante dans laquelle il expose que M. [X] l'a pris en photo en train de couper des haies, que quand il lui a demandé de cesser et a dit qu'il porterait plainte, celui-ci a nié le fait et que ce monsieur l'avait déjà pris à parti en 2018 en lui disant qu'il ferait tout pour le mettre à la porte.
Il fait encore référence à son mail (produit par le syndicat) adressé le 25 août 2018 à la société Nexity indiquant que la veille une personne du bâtiment 5 lui a demandé de ne pas faire de bruit avec sa souffleuse alors qu'il était 9h heure incluse dans son horaire de travail, qu'il a répondu qu'il n'avait pas à être insulté ni à recevoir d'ordre, que cette personne a dit qu'elle porterait plainte contre le bruit, concluant qu'il demandait à cette société d'intervenir pour le protéger contre insultes et débordements, outre à la pièce 15 produite par le syndicat consistant en une note du 12 mars 2019 'pour les sympathiques propriétaires du bâtiment 10" rédigée par M. [O] et indiquant qu'une campagne de dénigrement est actuellement menée par le syndic contre 'notre gardien' et 'lui-même ne sait pas pourquoi mais a lancé une opération de soutient auprès des copropriétaire. Si comme moi vous estimez qu'il fait parfaitement son travail envoyez lui une simple lettre disant que vous êtes satisfait'.
Il importe de relever que le premier fait commis par M. [X] n'a pas été dénoncé à l'employeur et que s'agissant du second M. [D] fait part d'un reproche sur le travail à 9h mais ne cite pas les insultes qui auraient été reçues.
Cela étant, il relève exactement que ce mail est resté sans réponse puisqu'aucune réponse spécifique n'est versée aux débats par le syndicat
- Il n'a jamais obtenu de réponse à ses demandes de la part du syndicat
Il fait état de plusieurs correspondances adressées par son avocat pour 'mettre à plat quelques points de discorde dans un but d'apaisement' puis qui évoquent un accord envisagé après des discussions puis l'absence de réponse sur le projet d'accord qui conduit à la saisine du conseil de prud'hommes.
Ainsi, certaines correspondances ont conduit à une tentative d'accord, ce qui établit qu'elles ont été suivies de réponses, accord qui a ensuite échoué.
- Il a été contraint de payer une taxe d'habitation correspondant à un logement plus grand
Il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était.
- Il a été convoqué à un entretien préalable alors qu'il était en congés pour les fêtes de Noël et il a été licencié à raison des courriers adressés par son avocat
Il soutient que le fait de l'avoir convoqué pour des motifs futiles et non urgents en pleine période des fêtes de Noël constitue une pratique de harcèlement moral et que la lettre de licenciement contient des accusations totalement fausses alors qu'il n'avait fait qu'user de sa liberté d'expression.
Il sera exposé ci-après que le licenciement, prononcé à la suite d'un entretien préalable du 10 janvier auquel le salarié avait été convoqué par lettre du 27 décembre, ne reposait sur aucun motif sérieux.
- Il a subi une tentative d'expulsion le 29 janvier 2020
Il soutient qu'alors qu'il prenait connaissance de sa lettre de licenciement il a entendu une perceuse dans sa serrure et constaté qu'un serrurier procédait au changement de serrure du logement, ce qui démontre une célérité à vouloir le chasser de façon traumatisante sans lui laisser un temps raisonnable pour trouver un nouveau logement, soutenant encore qu'en l'absence d'entrée autonome du logement et de verrou sur la porte du logement (le logement n'étant accessible que par la loge ou le garage) le fait de forcer la porte de la loge caractérisait le harcèlement moral.
Le syndicat soutient que le 29 janvier le serrurrier et l'huissier ne sont intervenus que sur la porte de la loge et celle du garage et non sur celle du logement de fonction dans la mesure où M. [D] s'était opposé à restituer les clés de la loge et d'accès aux parties communes.
La lettre de licenciement indiquait à M. [D] de bien vouloir quitter son logement le jour de la rupture effective du contrat de travail, ce contrat stipulant 'l'occupation des locaux doit cesser en même temps que le contrat de travail'.
Un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande du syndicat le 29 janvier 2020 indique 'nous (avec Mme [W]) avons pu rencontrer M. [D]. Mme [W] lui a alors demandé s'il avait bien reçu son courrier de licenciement. Il a répondu par l'affirmative. Mme [W] lui a alors demandé de restituer la loge du gardien qu'il occupe, les clés de celle-ci, les clés d'accès aux parties communes. Ce dernier après échange avec son avocat lui a répondu par la négative tout en tenant des propos véhéments. M. [D] a été fermement soutenu dans sa démarche de rétention de la loge par M. [L], membre du conseil syndical'.
M. [L] atteste avoir vu le 29 janvier 'deux ouvriers en train de percer dans la porte du garage puis devant la porte de la loge', que M. [D] a refusé de laisser entrer Mme [W] en faisant remarquer qu'il était locataire de la totalité du logement, qu'après le départ de tout le monde il a constaté que la poignée de la porte de la loge était tordue et que la barillet de la porte du garage était abîmé.
Par lettre du 4 février 2020 la société Nexity a indiqué à M. [D] qu'il lui laissait un délai d'un mois pour libérer le logement, indiquant 'cette occupation ne concernant que la partie privative du logement de fonction nous vous informons que nous allons installer un verrou à la porte du logement donnant sur la partie professionnelle de la loge. Nous vous demandons de ne pas vous opposer à cette installation'.
Cette dernière correspondance tend à confirmer ce que soutient M. [D] à savoir que le logement n'avait pas de verrou distinct de sorte que la serrure de la loge était celle qui fermait aussi le logement et le syndicat ne produit aucune autre pièce qui permettrait d'établir la configuration des lieux et qu'il existait bien deux accès distincts.
La lettre de licenciement est datée du 28 janvier et ne pouvait qu'au plus tôt être remise le 29 de sorte que le fait de se rendre dès la matinée du 29 pour changer une serrure sans aucun préalable avait effectivement un caractère vexatoire, étant relevé toutefois qu'il s'agit d'agissements postérieurs à la rupture du contrat de travail.
2) Analyse des éléments présentés
De ce qui vient d'être exposé il résulte que les seuls fait établis durant le cours du contrat de travail sont la déclaration d'une surface excessive ayant conduit le salarié à prendre en charge une taxe d'habitation de 139 euros supérieure à celle due pour toute la période d'occupation, des doléances quant aux difficultés rencontrées avec le comportement de certains copropriétaires (comportement non établi cela étant) et avec les obligations liées au contrat de travail restées pour l'une sans réponse et un licenciement pour des motifs non sérieux.
Ils sont insuffisants à faire présumer un harcèlement moral et le jugement sera confirmé sur ce point.
V) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que M. [D] a fait preuve d'une attitude constante d'opposition à l'encontre de Mme [W] directrice, a en mars 2019 informé les copropriétaires du bâtiment 10 qu'il faisait l'objet d'une campagne de dénigrement de la part du syndic dans l'intention de nuire à ce dernier, a profité de l'arrêt maladie de Mme [W] pour adresser par l'intermédiaire de son avocat un courrier aux présidents des conseils syndicaux proférant des calomnies (mentionnant l'incompétence du syndic, l'absence de réponse à ses questions, une dissimulation de la situation aux présidents, un blocage de la part de Mme [W]), ce en violation de l'obligation de loyauté, qu'en outre dans un courrier du 16 décembre 2019 M. [D] fait état clairement d'un refus de recevoir des directives de Mme [W] créant ainsi un climat délétère.
Pour preuve de la faute grave reprochée le syndicat se réfère pour uniques pièces et argumentation à la note établie le 12 mars 2019 par M. [O] susvisée et aux correspondances de Maître [J] des 1er novembre et 4 décembre 2019.
Il a été exposé ci-dessus le contenu de la note susvisée et le fait d'avoir demandé à certains copropriétaires leur soutien en affirmant qu'ils étaient satisfaits de leur travail ne saurait être considéré comme un manquement à l'obligation de loyauté.
Le 1er novembre 2019, Maître [J] disant écrire en qualité de conseil de M. [D] s'adresse aux présidents des cinq conseils syndicaux exposant que M. [D] 'regrette que quelques points de désaccord aient pris une ampleur extrêmement importante du fait de l'incompétence du syndic', qu'il est important qu'ils sachent que M. [D] a fait part de plusieurs difficultés auprès de Mme [W] en vain et qu'ils puissent intervenir pour que les difficultés soient résolues, que les problèmes résultent d'un blocage de Mme [W], qu'il souhaite travailler de manière apaisée sans dénigrement et que sa démarche a pour but d'apaiser la situation, les relations 's'étant cristallisées du fait de l'incompétence du syndic'.
Dans sa correspondance du 4 décembre 2019 à la société Nexity elle indique que lorsque Mme [W] était en arrêt maladie Mme [T] a pris le relais et que les relations ont été plus faciles ce qui a porté ses fruits et qu'il souhaiterait que le dossier soit désormais géré par Mme [T].
De la lecture de ces correspondances il résulte que les propos, au demeurant tenus par l'avocat de M. [D] et non par lui-même, ne dépassent pas la liberté d'expression de revendications et surtout ne traduisent en rien un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié est redevable envers le seul employeur que la société Nexity n'est pas.
En conséquence le licenciement ne reposait sur aucun motif sérieux.
La nullité du licenciement est sollicitée à raison du harcèlement moral subi or il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus l'absence de harcèlement moral de sorte que le licenciement n'encourt pas la nullité pour ce motif.
La nullité est en outre sollicitée pour défaut de pouvoir du signataire qui, à le supposer établi, n'emporterait pas la nullité du licenciement mais seulement son absence de cause réelle et sérieuse et dès lors que l'absence de motif sérieux est retenue il n'y a pas lieu d'examiner en sus la question du pouvoir.
La demande de prononcé de la nullité du licenciement sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de nullité il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes trouvant leur fondement dans la nullité, à savoir la demande de réintégration, la demande en paiement des salaires dus jusqu'à réintégration et la demande en paiement de la somme de 14037,98 euros qui serait le préjudice matériel pour avoir réglé un loyer supérieur à l'avantage en nature logement lors du relogement après le licenciement.
L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 2 916,15 euros non contesté, ainsi que de dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [D] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il est né en 1965 et n'a pas retrouvé d'emploi.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de14000 euros , sans qu'il y ait lieu à indemnisation distincte d'une irrégularité de procédure.
En revanche M. [D] est bien fondé à solliciter en outre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires à raison des circonstances susvisées de tentative de reprise des lieux avant même la réception de la lettre de licenciement dont M. [L] atteste qu'elles ont choqué M. [D] qui était présent ce qui a provoqué un trouble anxieux ainsi qu'en atteste en outre un certificat médical, dommages et intérêts qui seront évalués à 3 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de recours en garantie du syndicat à l'encontre de la société Nexity, le conseiller de la mise en état ayant d'ores et déjà statué sur ce point en déclarant irrecevable cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné le syndicat de copropriétaires de la résidence Front de mer principal à payer à M. [D] les sommes de 1 700 euros pour défaut de logement, 285,34 euros pour avantage en nature retenu en trop, 8 748,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné une astreinte et débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal à payer à M. [D] les sommes de :
- 424,80 euros au titre de l'avantage en nature retenu en trop
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'isolation du logement
- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Front de mer principal aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE