Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° C 21-24.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.834 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Slemj et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Feljas et Masson,
2°/ à l'association AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est, [Adresse 2],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2021), Mme [D] a été engagée par la société Feljas et Masson à compter du 11 mars 2009 en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne.
2. Le 29 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. Le tribunal de commerce a prononcé, à l'égard de l'employeur, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 novembre 2019, puis la liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2020 et désigné la Selarl Guillaume Lemercier en qualité de mandataire judiciaire puis en qualité de liquidateur judiciaire. Le 22 octobre 2020, la Selarl Slemj et associés a remplacé la Selarl Guillaume Lermercier en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à la fixation au passif de l'employeur de créances relatives à la gratification annuelle 2018, à l'indemnité compensatrice de congés payés et au salaire algérien de mars 2019, le deuxième et le troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 %
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 %, alors « qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'irrecevabilité de certaines demandes formées par la salariée, intimée, motifs pris de l'effet extinctif du désistement partiel d'appel de l'employeur, appelant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 %, l'arrêt retient que sur le fondement des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, produit immédiatement son effet extinctif, qu'en l'espèce, l'employeur s'est désisté partiellement par conclusions adressées par RPVA le 11 février 2019 de son appel interjeté le 9 janvier 2019 contre la décision du conseil de prud'hommes et a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité de licenciement et une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et que ce désistement partiel a entraîné immédiatement l'extinction de l'instance concernant ces différents chefs, la salariée n'ayant formé aucun appel principal ou incident de la décision de première instance précédemment.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à la fixation au passif de la société de créances au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à la fixation au passif de l'employeur de créances au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents, alors « que si la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour du jugement qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour dire que madame [D], salariée n'aurait pas été fondée à demander un rappel de salaire pour la période courant de janvier à mars 2019, qu'en raison de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes, le contrat de travail de madame [D] aurait été considéré comme rompu à la date du 21 décembre 2018, sans rechercher, ainsi que l'y avait invitée la salariée, s'il n'était pas admis, tant par l'employeur que par la salariée, que cette dernière avait continué de travailler au service de son employeur jusqu'au mois de mars 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, devenu 1224, du code civil et L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1224 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision.
11.Pour déclarer irrecevable la demande de la salariée au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en raison de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de Laval, le contrat de travail est considéré comme rompu à la date du 21 décembre 2018, que les dispositions du jugement sont définitives sur ce point si bien que la salariée n'est pas fondée à demander un rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables les demandes de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % et du rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents, entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant sa demande sur le fondement de ce même article justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 21 décembre 2018 au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires contractuels sur l'intéressement commercial de 0,28 % et la demande tendant à la fixation au passif de la société Feljas et Masson de créances au titre de rappel de salaire de janvier à mars 2019, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il ordonne à la société Slemj et associés, ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Feljas & Masson, de délivrer à Mme [D] les documents de fin de contrat conformes à la décision, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Slemj et associés, en qualité de liquidateur de la société Entreprise Feljas & Masson aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Slemj et associés, en qualité de liquidateur de la société Entreprise Feljas & Masson, à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.