Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.296
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., 75 Dauphin à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Villejuif, en matière électorale, au profit de la Fédération de la mutualité agricole d'Ile-de-France (FMAIF), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération de la mutualité agricole d'Ile-de-France (FMAIF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif, rendu le 26 mars 1993, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la seule Fédération de la mutualité agricole d'Ile-de-France, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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