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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-41.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.330

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de : 1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VIENNE, dont le siège est ..., 2°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. Y..., employé depuis le 1er juillet 1975 à la caisse primaire d'assurance maladie de Poitiers, a été admis, après succès au concours d'accès, à suivre à partir du mois de septembre 1982 les cours de formation des cadres des organismes de sécurité sociale ; qu'ayant échoué aux épreuves clôturant le second cycle de cette formation, il a demandé une autorisation de redoublement qui lui a été refusée et il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'à l'audience de la cour d'appel, il avait, ainsi que son contradicteur, sollicité un renvoi à une audience ultérieure, que le refus du président d'accorder ce renvoi l'avait privé de la possibilité d'exposer totalement son argumentation et l'avait contraint, sur l'invitation de la cour d'appel, à déposer une note en délibéré et que ce refus constituait un excès de pouvoir ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 440, 442 et 445 du nouveau Code de procédure civile que le président de la juridiction était en droit, les parties ayant été régulièrement informées de la date de l'audience des plaidoiries, de refuser le renvoi à une audience ultérieure et qu'il a invité l'appelant à déposer une note en délibéré ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la note en délibéré était accompagnée de la copie des deux lettres de refus de la direction datée respectivement des 18 août 1983 et 2 septembre 1983 qui prouvent, contrairement à l'affirmation contenue dans l'arrêt de la cour d'appel, que les motifs du refus n'étaient pas liés aux nécessités du service ; Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi les documents invoqués seraient contraires aux énonciations de l'arrêt attaqué ; qu'il est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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