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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.993

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente dont le service est limité dans le temps, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la situation financière de chacun de époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et le montant et la durée de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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