Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.960
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René D... ; 2°) Mme Andrée Gilberte B... épouse D..., demeurant ensemble à Mont de Marsan (Landes), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux D..., de Me CopperRoyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, l'arrêt retient souverainement que le consentement de la bailleresse à un changement de la destination contractuelle des lieux n'est pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail consenti par Mme Z... aux époux D..., l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 1988), statuant sur renvoi après cassation, retient que l'action intentée par la bailleresse s'analyse en une demande de résiliation du bail pour non respect des clauses contractuelles de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Z... tendait à la "validation" du congé qu'elle avait fait signifier aux époux D... pour le 1er mars 1981 et à ce que ces derniers soient déclarés occupants sans titre à compter de cette date, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et des condamnations à l'encontre des époux D..., l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de trente et un francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres !de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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