Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06464 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSK
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 20/01023
****
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, M. [N] [F], salarié de la société [5] (la société) en tant qu'ouvrier polyvalent métallurgie, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un canal carpien droit.
Le certificat médical initial, établi le 28 novembre 2019, fait état d'un canal carpien droit confirmé par EMG chirurgical - intervention à prévoir avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2019.
Par décision du 7 avril 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant l'opposabilité de cette décision motif pris du non-respect par la caisse de la procédure d'instruction, la société a saisi la commission de recours amiable le 27 août 2020, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2020.
Le 13 octobre 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 27 août 2021, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [F] par demande du 14 décembre 2019 selon certificat médical initial du 28 novembre 2019 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre de provision.
Par déclaration adressée le 8 octobre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] le 30 septembre 2019 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint M. [F] en date du 30 septembre 2019 ;
- de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
Au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, de :
- constater que, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la caisse n'a pas demandé l'irrecevabilité de son recours ;
- constater que dans sa déclaration d'appel, la caisse n'a pas critiqué le fait que le tribunal a considéré recevable son recours ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande de la caisse portant sur la recevabilité de son recours ;
Au visa de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
- constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre du dossier de M. [F] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'audience, la représentante de la caisse a soulevé oralement l'irrecevabilité du recours de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d'irrecevabilité du recours de la société soulevé devant la cour
La caisse soutient pour la première fois devant la cour que le recours exercé par la société devant la Commission de recours amiable serait forclos et partant irrecevable.
La société, se fondant sur les dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile, estime que cette demande nouvelle est irrecevable en appel, d'autant que la caisse n'a pas remis en cause la recevabilité du recours de la société dans sa déclaration d'appel.
Il convient de rappeler que dans une procédure orale, les moyens peuvent être soulevés à l'audience et que les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause, sauf à ce que la juridiction veille au respect du contradictoire. Par conséquent, les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à cette fin de non recevoir et il importe peu que le premier juge n'en ait pas été préalablement saisi.
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion , être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction y compris en cause d'appel, même s'il n'a pas été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.010).
En l'espèce, la société a conclu le 4 août 2022 sur ce moyen opposé par la caisse, si bien que le contradictoire a été parfaitement respecté.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la caisse que par lettre du 7 avril 2020, elle a notifié à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] au titre du tableau n° 57, cette notification portant mention expresse du délai de deux mois à réception du courrier pour contester la décision auprès de la Commission de recours amiable. La caisse verse aux débats l'accusé de réception signé par la société, le 27 avril 2020, cette dernière ne contestant pas cette date de réception. Or, ce n'est que par courrier du 27 août 2020 que la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le délai de recours de 2 mois était largement expiré, si bien que la forclusion est encourue et que l'action engagée par la société devant les juridictions judiciaires est irrecevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;
Constate que le recours formé devant la commission de recours amiable, le 27 août 2020, par la société [5] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique qui lui a été régulièrement notifié le 27 avril 2020, est forclos ;
Déclare en conséquence irrecevable son action ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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