Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/07728 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3AK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [K]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] et Monsieur [U] [K] et sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 8] (Bouches du Rhône). Un contrat de mariage a été préalablement reçu le 16 mars 2004 par Maître [O] [N], Notaire à [Localité 10],
Deux enfants sont issus de leur union :
- [P], [Y], [W] [K] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10]
-[E], [J], [Z] [K] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10]
Madame [F] [V] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 7 septembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du Code civil,
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a :
-Autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile:
- Ordonné une mesure de médiation familiale ;
-Constaté la résidence séparée des époux ;
-Attribué à Madame [F] [V] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal situé [Adresse 12] - [Adresse 11] - [Localité 8], et à titre gratuit pour une durée de six mois à compter de la décision, puis à titre onéreux pendant le reste de la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais liés à l'occupation des lieux ;
-Constaté qu'aucun des époux n'a formulé de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Dit que Monsieur [U] [K] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants :
* l'emprunt immobilier dont les échéances sont de 665,89 euros assurance comprise,
*le crédit automobile dont les échéances s'élèvant à 281 euros,
sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
-Attribué la jouissance du véhicule de marque Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 9] à l'épouse,
et le véhicule de société à deux places, de marque Renault type Kangoo à l'époux,
à charge pour eux de régler les frais liés à l'utilisation du véhicule dont il ont la jouissance ;
-Dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* chaque semaine, du mardi sortie des classes au jeudi soir 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi au samedi, avec un partage de l'été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d'août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les changements se faisant toujours les samedis,
-Fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants par la prise en charge exclusive de l'ensemble des frais de scolarité, de cantine, de téléphonie, de mutuelle santé et d'assurance scolaire exposés pour les deux enfants ;
-Dit n'y avoir lieu à ajouter une contribution financière mensuelle à verser à la mère, ou encore de donner un effet rétroactif à la décision.
Par acte du 8 novembre 2021, Madame [F] [V] a fait citer son époux en divorce devant la présente juridiction sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
Par ordonnance d'incident du 22 février 2023, le juge de la mise en état a :
-Dit que le père prendrait en charge les frais de scolarité, de cantine, de repas de midi, de téléphonie, de mutuelle santé et d'assurance scolaire exposés pour les deux enfants et au besoin, l'y a condamné.
Le surplus des mesures prévues par l'ordonnance de non conciliation a été maintenu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [F] [V] demande de voir :
PRONONCER le divorce de [F] [V] et de [U] [K] pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 15 mai 2004 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
DONNER ACTE à Madame [V] de sa renonciation à l'usage du nom marital.
Concernant les effets du divorce entre les époux :
DONNER ACTE à Madame [V] de sa proposition de règlement pécuniaires des époux.
ATTRIBUER le véhicule Q3 immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [V].
ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigner tel Notaire qu'il plaira à cette fin.
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser à Madame [F] [V] une somme de 40.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Concernant les enfants :
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à verser à Madame [F] [V] une somme de 150 euros par mois pour [E] et 300 euros par mois pour [P], au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, à effet rétroactif au 1er janvier 2022.
DIRE que le versement de la contribution pour [P] s'opérera directement sur le compte bancaire de ce dernier.
ORDONNER le partage par moitié des frais extra-scolaires, de logement de [P], de santé non intégralement remboursés concernant les deux enfants jusqu'à leur autonomie financière.
Au soutien de ses prétentions, et pour justifier du fondement du divorce, l'épouse invoque une séparation effective remontant au 1er avril 2019. Pour faire valoir sa demande au titre de la prestation compensatoire, elle indique avoir bouleversé sa carrière professionnelle de visiteuse médicale pour se consacrer au développement de la boulangerie dont le fonds de commerce est exploité par l'époux. Son statut de conjoint collaborateur a limité ses revenus à hauteur du SMIC.
Concernant les enfants, Madame [F] [V] précise que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation n'ont jamais été appliquées ce qui justifie selon elle de modifier les modalités de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Monsieur [U] [K] sollicite de voir le tribunal :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes
de naissance des époux ;
Sur les mesures accessoires au divorce concernant les époux,
ORDONNER que Madame [V] reprenne l'usage de son nom de jeune fille;FIXER la date des effets du divorce au 1er avril 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DEBOUTER Madame [V] de sa demande en attribution du véhicule Audi Q3
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de prestationcompensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATER que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [E] ;
FIXER la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
DIRE ET JUGER que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre en son principe et réglementé comme suit en cas de difficultés :
- Chaque semaine, du mardi sortie des classes au jeudi soir dix-huit heures,
- La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde
moitié les années impaires, du samedi au samedi, avec un partage de l'été en quatre périodes égales, les premières périodes de juillet et d'août revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les changements se faisant toujoursles samedis,
DIRE ET JUGER que le père prendra en charge les frais de scolarité, de cantine, de repas de
midi, de téléphonie, de mutuelle santé et d'assurance scolaire exposés pour [E] ;
DIRE ET JUGER que le père prendra à sa charge le loyer, les frais de transport et de
nourriture de [P] ;
Condamner Madame [V] aux dépens de l'instance conformément à l'article 1127 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [K] acquiesce au fondement du divorce. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire relevant que l'épouse n'a pas formé de demande au titre du devoir de secours signifiant en cela l'absence d'un état de besoin. Il conteste le sacrifice professionnel qu'elle invoque, relevant qu'elle l'a au contraire convaincu d'investir dans l'achat d'un fonds de commerce alors qu'elle venait de quitter son emploi de visiteur médical.
Il souligne qu'après avoir été licenciée pour inaptitude le 31 octobre 2022 de son poste de vendeuse occupé au sein de l'entreprise familiale, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la validité du licenciement et solliciter les indemnités subséquentes. L'époux précise cependant que l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail avec dispense de reclassement, s'explique à la lueur du contexte du licenciement par le conjoint avec lequel elle est en instance de divorce. Il en déduit qu'elle est apte à travailler et forte de plus de son expérience professionnelle qu'elle s'abstient de mettre à profit puisqu'elle ne justifie d'aucune recherche d'emploi sérieuse depuis 2022. Il relève également qu'elle bénéfice d'une importante aide de ses parents et qu'elle a pu bénéficier d'une occupation gratuite pendant six mois du domicile familial. Pour sa part, il précise que son revenu va baisser à la suite de la mise en vente du fonds de commerce de boulangerie. Il mentionne également avoir assumé sur ses deniers propres les échéances du prêt immobilier du bien indivis, et l'ensemble des charges communes ce qui a justifié que son salaire soit plus élevé que celui de son épouse. L'époux souligne que l'existence même d'un patrimoine personnel que l'épouse a pu se constituer pendant le mariage, ce que démontre l'épargne qu'elle a pu réaliser pendant cette période. Concernant les mesures relatives aux enfants, Monsieur [U] [K] indique verser directement une somme de 500 euros par mois à [P] , étudiant. Il s'oppose à la demande de fixation rétroactive de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, car elle reviendrait à lui imposer une double obligation.
****
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 3 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (13)
et de
Monsieur [U], [D] [K]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 10](13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 1er avril 2019,
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [K] et Madame [F] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DECLARE irrecevable la demande d'attribution du véhicule ;
DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de prestation compensatoire
FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [P], due par Monsieur [U] [K];
AUTORISE Monsieur [U] [K] à verser directement cette contribution entre les mains de [P] [K] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de [E] [K] que Monsieur [U] [K] devra verser à Madame [F] [V] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de rétroactivité,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que Madame [F] [V] devra produire à Monsieur [U] [K] tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [J], [Z] [K] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [U] [K] à Madame [F] [V] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que Monsieur [U] [K] devra continuer à Madame [F] [V] verser cette contribution jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance
DIT que les frais extrascolaires, et de santé non remboursés dues pour [P] et [E] [K] ainsi que la moitié des frais de logement pour [P] et à condition d'être engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que ces frais sauf à être réglés directement auprès de l'organisme débiteur devront être réglé à l'autre parent au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture,
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, sur les mesures relatives à l'enfant ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES