Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 544
Rôle N° RG 22/15706 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMKJ
[V] [E] épouse [J]
[R] [J]
[X] [J]
C/
Etablissement CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) ROVENCE
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 14]
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SELLI
Me Laurent LAILLET
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03945.
APPELANTS
Madame [V] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Julien SELLI de l'AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (CAP) ,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Le TRÉSOR PUBLIC SIP [Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 13/12/22 à personne habilitée
défaillant
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V,
représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], et représenté par la SAS EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 7], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 '
société générale a été assignée à jour fixe le 09/12/22 à personne habilitée,
représentée et assistée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 5 août 2005 dressé par maître [W] [K], notaire à [Localité 12], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (ci-après la CRCAM) a consenti à Mme [V] [E], son époux M. [R] [J] et le frère de celui-ci, M.[C] [J], trois prêts destinés au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation, à savoir :
- un prêt MTA PTH n° C001QJ014PR d'un montant en principal de 102 750 euros remboursable en 360 échéances mensuelles de 487,00 euros au taux contractuel fixe de 3,94% l'an,
- un prêt MTA PTH n°C001QJ024PR d'un montant en principal de 102 750 euros remboursable en 360 échéances mensuelles de 487,39 euros au taux contractuel révisable de 3,43% l'an,
- un prêt MTA PTH n° C001Q3012PR d'un montant en principal de 23 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 119,63 euros au taux contractuel fixe de 3,86% l'an.
Les prêts sont garantis par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur le bien financé.
A la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 janvier 2021 et délivré le 28 mai 2021 aux débiteurs, un commandement de payer les sommes de 73962,97 euros au titre du premier prêt, 80 018,98 euros au titre du deuxième et 16 391,69 euros au titre du troisième prêt, valant saisie des droits et biens leur appartenant en indivision , situés sur la commune de [Localité 13] ( Bouches du Rhône), [Adresse 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;
Ce commandement publié le 21 juillet 2021 étant demeuré infructueux, la banque a fait assigner les consorts [J] à l'audience d'orientation lors de laquelle ils ont conclu au rejet des demandes de la CRCAM en raison de l'irrégularité des taux d'assurance et des taux effectifs globaux des prêts, subsidiairement de renvoyer la banque à recalculer sa créance au taux légal et après déduction de la quote part des primes d'assurances qui excède le taux mentionné au contrat, de rejeter la demande en paiement de la pénalité de 3 points d'intérêts et de 7% sur le capital restant dû, de leur accorder un report de deux années pour s'acquitter de la dette, et de rejeter la déclaration de créance de la Société Générale, créancier inscrit.
Ces deux créanciers se sont opposés à ces contestations et demandes, et par jugement du 17 octobre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a pour l'essentiel
' débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs contestations et demandes ;
' mentionné la créance du poursuivant :
- à la somme de 71 109,95 euros (prêt n°C001QJ024PR) provisoirement arrêtée en principal, frais et intérêts au 7 juin 2022, outre intérêts de retard postérieurs sur capital restant dû, au taux conventionnel de 0,9% à compter du 08 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,
- à la somme de 83 676 euros ( prêt n° C001QJ014PR) provisoirement arrêtée en principal, frais et intérêts au 7 juin 2022, outre intérêts de retard postérieurs sur capital restant dû au taux conventionnel de 3,94 % à compter du 08 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,
- à la somme de 16 162,20 euros ( prêt n° C001Q3012PR ) provisoirement arrêtée en principal, frais et intérêts au 7 juin 2022, outre intérêts de retard postérieurs sur capital restant dû au taux conventionnel de 3,86 % à compter du 08 juin 2022 et jusqu'à complet paiement;
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
' rejeté la demande de la CRCAM tendant à voir aménager la publicité de la vente forcée ;
' condamné solidairement les consorts [J] à verser à la Société Générale la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] et M.[J] ont interjeté appel de cette décision, qui leur a été signifiée le 15 novembre 2022, par déclaration du 25 novembre 2022.
Par ordonnance sur requête du 6 décembre 2022 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 24 mai 2023 et les assignations délivrées à cette fins ont été transmises au greffe le 23 décembre 2022.
Par dernières écritures notifiées le 5 mai 2023 Mme et MM.[J] demandent à la cour de :
- déclarer bien fondé l'appel contre le jugement entrepris et le réformer ;
1) Sur la demande du Crédit Agricole :
Vu les articles 1907 du code civil et L 313-1 ancien du code de la consommation et l'irrégularité des taux d'assurance et des taux effectifs globaux des prêts,
- rejeter la demande du Crédit Agricole.
Vu les articles 1907 et L 313-1 précités et l'article 1343-5 du code civil,
- ordonner la déchéance des intérêts qui excédent le taux légal et renvoyer le Crédit Agricole à recalculer sa créance au taux légal dont à déduire les paiements effectués par les débiteurs et la quote part des primes d'assurance qui excède le taux d'assurance de 0,801 % qui devra être appliqué selon la règle de l'amortissement,
- rejeter la demande en paiement de la pénalité de 3 points d'intérêt et de 7 %.
2) Sur les délais :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- accorder aux emprunteurs un délai de 2 ans pour se libérer de leurs dettes ainsi que la plus large réduction du taux des prêts,
3) Sur la demande de la Société Générale :
Vu l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution,
- la rejeter.
- condamner le Crédit Agricole aux dépens avec application au profit de l'AARPI Selli-Vine, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes , ils font valoir en substance l'irrégularité des prêts du poursuivant, motif pris que les primes d'assurance sont constantes et calculées sur le capital initial, ce qui s'avère plus coûteux pour les emprunteurs qui n'en n'ont pas été informés et alors que cette incidence n'a pas été intégrée dans le calcul des TEG. Ils en déduisent que la demande de la banque au titre des trois prêts ne peut être retenue puisqu'elle n'est pas liquide, au sens de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution et devra donc être recalculée au taux légal conformément à l'article 1907 du code civil, ou subsidiairement, devra être recalculée en appliquant le taux d'assurance de 0,81 % en respectant les règles de l'amortissement.
Ils soutiennent par ailleurs qu'en violation des contrats, la CRCAM cumule la majoration du taux de 3 points sur les échéances impayées et la pénalité de 7% sur le capital restant dû alors que ce cumul n'est pas prévu aux conventions de prêts.
Subsidiairement, ils réclament la réduction des taux des intérêts qui sont particulièrement élevés et excédent le taux de l'usure en 2022 et précisent que la banque n'a pas donné suite à leur demande de réduction de ces taux lorsqu'ils ont éprouvé des difficultés dans le remboursement.Et ils invoquent les difficultés professionnelles et financières auxquelles ont été confrontés Mme [J] et M.[J], et font valoir que la société de ce dernier est créancière auprès de divers clients d'une somme totale de 102 913,60 euros qui est en voie de règlement ainsi qu'il résulte de l'attestation de son comptable, en sorte que le délais de report qu'ils sollicitent permettront de trouver un financement puisque les soldes du compte de cette société sont conséquents.
Enfin, s'agissant de la créance de la Société Générale, ils font valoir que le rejet de la demande du créancier poursuivant pour recalcul de sa créance entraînera le report de la demande et de celle de ce créancier inscrit, conformément aux dispositions de l'article R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution .
Par écritures notifiées le 3 avril 2023 la CRCAM conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [J] dont elle réclame la condamnation solidaire au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet l'intimée indique que la contestation du taux d'assurance est basée sur le postulat erroné selon lequel le calcul du coût de l'assurance est le même que celui du coût des intérêts alors que le taux de l'assurance s'applique sur le montant initial de l'emprunt. Elle relève que les appelants s'abstiennent de demander la nullité des contrats de prêts ou d'indiquer le montant dont ils se considèrent redevables.
Elle conteste avoir cumulé les deux pénalités prévues aux contrats, ayant appliqué la majoration du taux de 3% sur les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme puis le taux de pénalité de 7% sur le capital dû au jour de la déchéance du terme, majoré des intérêts échus et non versés.
Elle conteste également avoir été sollicitée par les consorts [J] en vue d'une réduction des taux des prêts et s'oppose aux délais de paiement réclamés en raison de la mauvaise foi des débiteurs, dont les retards de paiement ont toujours existé et se sont aggravés en 2017 et qui n'ont pas respecté les engagements pris outre qu'ils ne démontrent pas être en mesure de s'acquitter de leur dette dans le délai de deux ans réclamé.
Le fonds commun de titrisation représenté par la société France Titrisation et la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur de ce fonds commun de titrisation, venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, ont notifié leurs écritures le 4 avril 2023 tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [J] dont ils sollicitent la condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes ils indiquent que conformément aux dispositions de l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, la Société Générale a régulièrement déclaré la créance qu'elle détient à l'encontre de Mme [J] à la procédure de saisie immobilière suivant déclaration de créance déposée au greffe du juge de l'exécution en date du 28 février 2022, pour un montant total de 60 796,58 euros, déclaration qui a été dénoncée le même jour par le réseau privé virtuel des avocats aux conseils du créancier poursuivant et de la débitrice.
Ils précisent que par ordonnance sur requête du 4 novembre 2021, rectifiée par ordonnance une du 27 décembre 2021 qui n'ont pas fait l'objet de contestation, la Société Générale a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet de la procédure de saisie immobilière, sûreté qui a été publiée au service de la publicité foncière le 31 janvier 2022, date qui constitue en application de l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le point de départ du délai d'un mois pour déclarer sa créance et ils précisent que titulaire, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, la banque n'avait pas à justifier d'un titre exécutoire pour déclarer sa créance, déclaration à laquelle elle a joint les justificatifs nécessaires.
Ils ajoutent que la Société Générale a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Patisserie [V] en vertu d'un prêt consenti pour un montant de 89 000 euros dont Mme [J] était caution solidaire.
La Société Générale et le Trésor public, SIP [Localité 14] assignés par actes délivrés les 9 et 13 décembre 2022 à personne se déclarant habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur l'irrégularité des taux d'assurance groupe proposées par la banque et des taux effectifs globaux des trois prêts :
Les appelants ne disconviennent pas que deux méthodes de calcul de cette assurance peuvent être pratiquées à savoir sur le capital restant dû ou sur le capital initial, comme en l'espèce, ce dont il résulte, selon cette seconde méthode, que la cotisation d'assurance reste identique sur toute la durée de l'emprunt ;
Ils en déduisent que son coût est plus important que celui de l'assurance calculé sur la base du capital restant dû et indiquent ne pas en avoir été informés ;
Toutefois cette affirmation est contredite par les mentions portées aux trois offres de prêt qui indiquent au chapitre des « conditions financières » le taux annuel de l'assurance et à la rubrique « coût du crédit », le montant total du coût de l'assurance qui a été accepté par la signature des offres réitérées devant notaire ;
Par ailleurs les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné aux différents prêts, en se bornant pour le calculer à additionner au taux d'intérêt du prêt, celui du taux d'assurance obtenu en multipliant le coût de l'assurance par le taux d'intérêt du prêt, divisé par le coût des intérêts alors que ce calcul, ainsi que le relève la banque, se base sur le postulat erroné d'un taux de l'assurance équivalent au taux de l'intérêt;
Le rejet de cette contestation sera en conséquence confirmé ;
Sur les pénalités :
Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, 'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû; à compter du jour de retard, les intérêts seront calculés au taux du prêt majoré de 3 points pendant toute la période de retard.
Dans les cas contractuellement prévus au titre de l'exigibilité du prêt, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et non versés sera réclamée par le prêteur à l'emprunteur ';
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux termes des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusions des contrats en cause ;
Elle autorisent en conséquence le prêteur à réclamer la majorations du taux des intérêts de retard pour les échéances impayées antérieurement au prononcé de la déchéance du terme et à l'issue de son prononcé, la pénalité de 7% sur le capital restant dû ;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts :
En vertu de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution, après signification d'un acte de saisie, peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Les difficultés financières conjoncturelles alléguées par les appelants et liées pour l'un, à un dégât des eaux qui serait survenu dans son commerce et pour l'autre, à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, sont contredites par les lettres de relance et les mises en demeure qui leur ont été régulièrement adressées par la banque depuis l'année 2009, donc bien antérieurement;
Par ailleurs pas plus qu'en première instance ils ne démontrent être en capacité d'honorer leur dette à l'issue des délais qu'ils réclament ;
Dans ces conditions la demande de délai de grâce, et par conséquent celle relative à la réduction des délais, a été a bon droit écartée.
Sur la créance de la Société Générale :
Cette créance, cédée selon contrat du 3 août 2022 au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, qui a désigné la société Eos France en qualité de representant-recouvreur, et sa déclaration à la procédure de saisie immobilière, ne font plus l'objet de contestation de la part des appelants qui concluent à son rejet uniquement fondé sur l'hypothèse du rejet de la demande du créancier poursuivant.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées.
Les appelants qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et seront tenus in solidum à payer à la CRCAM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions dont l'équité ne commande pas de faire application en faveur du fonds commun de titrisation .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] épouse [J], M.[R] [J] et M. [X] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée à ce titre par le fonds commun de titrisation Foncred V representé par la société France Titrisation et la société Eos France, en qualité de représentant recouvreur ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] épouse [J], M.[R] [J] et M. [X] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE