Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.484
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle X... Relut,
2°/ Mlle Z... Relut, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Mobyland, demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlles A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juin 1995), que Mlles A... ont contracté auprès de la société Franfinance crédit un crédit de 18 000 francs destiné à financer l'acquisition de mobilier auprès de la société Mobyland, ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire; que par jugement du 22 septembre 1993, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la "résiliation" de la vente; que, parallèment, des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Franfinance crédit a obtenu une ordonnance d'injonction de payer ;
que statuant sur opposition, le tribunal d'instance de Villejuif, retenant que, faute de mise en cause du prêteur devant le tribunal de commerce, la "résiliation" de plein droit du contrat de crédit ne pouvait intervenir, a, par jugement du 23 décembre 1993, condamné Mlles A... au paiement des sommes restant dues; que celles-ci ont alors assigné le prêteur devant le tribunal de commerce, aux fins de lui voir déclarer opposable son précédent jugement du 22 septembre 1993 et, en tant que de besoin, prononcer de nouveau la résiliation de la vente; que par jugement du 9 janvier 1995, ce Tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes; que Mlles A... ont interjeté appel de ce second jugement du tribunal de commerce, ainsi que du jugement du tribunal d'instance ;
Attendu que Mlles A... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé ces décisions, d'une part, en violation de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, en ce qu'elle aurait affirmé que l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal prévue par ce texte, serait exclusive de toute autre procédure permettant à un emprunteur de demander l'annulation du contrat de crédit, postérieurement à celle du contrat principal, d'autre part, en omettant de répondre au moyen, par lequel elles indiquaient que le prêteur se trouvait subrogé aux droits de Mlle X... Relut, au passif de la société Mobyland, enfin, en affirmant faussement que le prêteur n'avait pu faire valoir aucun moyen de défense, alors qu'assigné en déclaration de jugement commun devant le tribunal de commerce, il avait conclu en réponse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas affirmé que l'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, ne pourrait être prononcée en dehors de celle intervenant de plein droit, en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, à la suite de l'annulation ou de la résolution du contrat principal, mais a retenu à bon droit que la résolution du contrat de crédit, sollicitée par Mlles A... sur le fondement du texte précité, ne pouvait être prononcée en l'absence de mise en cause du prêteur dans l'instance en résolution du contrat principal; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant pris d'une subrogation du prêteur, aux droits des emprunteuses dans le passif du vendeur ;
qu'enfin, elle a dit que le prêteur n'avait pu faire valoir aucun moyen de défense dans l'instance en résiliation du contrat de vente ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce en date du 22 septembre 1993, à laquelle celui-ci n'avait pas été attrait, et non, contrairement à ce que soutient le pourvoi, à celle ayant donné lieu au jugement du 9 janvier 1995, à laquelle le prêteur était partie; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, manque en fait en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlles A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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