Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves, André X..., demeurant à en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Gisèle Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'un jugement ayant prononcé, sur demande de la femme acceptée par le mari, le divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, alors que, d'une part, en affirmant que le mari reconnaissait dans ses écritures que son chiffre d'affaires était constant ou en légère hausse, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de M. X... ; alors que, d'autre part, en affirmant que les déclarations fiscales de celui-ci étaient sujettes à caution sans indiquer sur quoi elle se fondait pour porter cette appréciation, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif ; alors, qu'en outre, en se refusant à examiner si les charges de l'exposant n'avait pas considérablement augmenté du seul fait qu'il avait dû engager une secrétaire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors qu'enfin, en ne prenant pas en considération le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien de l'enfant commun, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des deux textes précités ;
Mais attendu qu'ayant analysé les déclarations fiscales de revenus produites par M. X..., dont elle précise qu'il indiquait que ses bénéfices avaient énormément diminué, et estimé, du fait de l'absence de toute pièce justificative des frais invoqués, que l'authenticité de ses revenus ainsi déclarés, était sujette à caution, la cour d'appel qui, en relevant que M. X... avait été contraint d'embaucher une secrétaire, a nécessairement tenu compte des charges qui en découlaient ainsi que de celles résultant de la condamnation, qu'elle prononçait contre M. X..., de verser un pension alimentaire pour
l'entretien de son enfant, n'a fait, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, mais surabondant, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier les ressources réelles de M. X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y...-X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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