Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-11.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.881
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales approuvé par l'arrêté modifié du 30 juillet 1987 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ce régime garantit 1° l'attribution d'une pension jusqu'à l'âge de soixante ans ou jusqu'à son décès si celui-ci survient antérieurement à tout assuré reconnu atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, 2° l'attribution d'une pension pour incapacité au métier à tout assuré reconnu dans l'incapacité totale d'exercer son métier pendant la durée de l'incapacité et au maximum jusqu'à son soixantième anniversaire ou jusqu'à son décès si celui-ci lui est antérieur ; qu'il résulte du second que la décision qui reconnaît l'incapacité au métier fixe la date à laquelle l'assuré sera soumis à un nouvel examen médical destiné à vérifier s'il présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive ou s'il est apte à reprendre son activité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Loire-Ardèche (la caisse) a notifié à M. X..., qui percevait depuis le 9 février 2001 une pension d'invalidité pour incapacité au métier, une décision datée du 16 mars 2004 prolongeant le bénéfice de cette pension jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 60 ans ; que celui-ci a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour refuser à l'intéressé le bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, l'arrêt retient qu'à la date du 9 février 2001, celui-ci n'était pas atteint d'une telle invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition médicale ouvrant droit à l'attribution d'une pension pour invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice s'apprécie, pour l'assuré déjà titulaire d'une pension temporaire d'incapacité au métier, à la date de chaque nouvel examen médical destiné à vérifier si l'assuré présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive ou s'il est apte à reprendre son activité, de sorte que la Cour nationale, qui aurait dû apprécier l'état de l'intéressé à la date de la nouvelle décision de la caisse et non à la date de la décision initiale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurances vieillesse des artisans de Loire-Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Loire-Ardèche à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... ne présente pas un état d'invalidité totale et définitive le rendant inapte à toute activité rémunératrice et de lui avoir en conséquence refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice,
AUX MOTIFS QUE «la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 9 février 2001, l'intéressé n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 9 février 2001, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er 1° du règlement annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; la Cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; » (arrêt p. 5 et 6)
ALORS QUE la condition médicale ouvrant droit à l'attribution d'une pension pour invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice s'apprécie, pour l'assuré déjà titulaire d'une pension temporaire d'incapacité au métier, à la date de chaque nouvel examen médical destiné à vérifier si l'assuré présente un état d'incapacité au métier, d'invalidité totale et définitive ou s'il est apte à reprendre son activité, ce qui détermine si le service de la pension doit être poursuivi, transformé en pension d'invalidité ou supprimé ; que, pour apprécier si M. X..., allocataire d'une pension temporaire d'incapacité au métier depuis le 9 février 2001, présentait, au terme du 36e mois de service de la pension, un état d'invalidité totale et définitive lui ouvrant droit à l'attribution d'une pension d'invalidité, la Cour d'Appel s'est placée à la date initiale du 9 février 2001 ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1er et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, approuvé par l'arrêté modifié du 30 juillet 1987.
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