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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023. 22BX02055

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02055

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201302 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) de mettre " les dépens de l'instance " et " les frais de justice " à la charge de l'Etat. Il soutient que - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du critère du caractère réel et sérieux de ses études, la préfète n'ayant pas tenu compte de la situation sanitaire qui l'a perturbé dans la progression de son cursus ; - l'école dans laquelle il s'était inscrit pour l'année 2021/2022 a annulé son inscription pour défaut de titre de séjour alors même qu'il était autorisé à séjourner en France jusqu'au 30 mars 2022 dans l'attente de la décision de la préfète. Par une décision n° 2022/010120 du 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais, est entré en France le 5 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 30 août 2019. Ce titre a été plusieurs fois renouvelé jusqu'au 4 décembre 2020. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé un nouveau renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/010120 du 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Au soutien de son moyen qu'il reprend en appel tiré de ce que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. B fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des effets néfastes de la crise sanitaire qui a provoqué du stress, un isolement et des problèmes psychologiques expliquant ses résultats insuffisants pour l'année universitaire 2020/2021. Toutefois, la seule production en appel d'un certificat établi par une psychologue clinicienne le 20 juin 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, attestant avoir reçu M. B en rendez-vous le 18 mars 2021, ne suffit pas à établir l'impact de ses problèmes de santé et de la crise du covid-19 sur ses études, ni à justifier l'absence de progression dans l'ensemble de son parcours universitaire que le tribunal a exposé de manière complète. Par ailleurs, la circonstance nouvellement invoquée en appel que l'école dans laquelle il s'était inscrit pour l'année 2021/2022 a annulé son inscription pour défaut de titre de séjour alors qu'il était autorisé à séjourner en France dans l'attente de la décision de la préfète, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la préfète aurait eu connaissance de ce refus avant de prendre la décision litigieuse. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens de l'instance, laquelle au demeurant n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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