Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DA3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet G.IMMO, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS,Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DA3
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] est propriétaire du lot 54 dans l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par jugement du 18 mai 2018 du tribunal d'instance du 12è arrondissement de Paris, il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires dudit immeuble les sommes suivantes : 3203,32 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 23 juin 2015 au 21 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, 432 euros au titre des frais nécessaires, 300 euros à titre de dommages-intérêts, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes ont été intégralement réglées.
Faisant valoir de nouveaux impayés, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet G-IMMO, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [S] [I], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-8349,39 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées au 23 mai 2024 pour la période allant du 13 décembre 2018 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-Avec capitalisation des intérêts,
-2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de l'assignation et du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, M. [S] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de propriété, décompte individuel de charges, appels de fonds, régularisation de charges, procès-verbal d'assemblée générale du 13 décembre 2018, 17 décembre 2019, 12 janvier 2021, 8 juin 2021 (assemblée générale extraordinaire), 27 octobre 2021, 21 novembre 2022, 11 décembre 2023 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de 8061,39 euros, déduction faite des frais, portant sur la période allant du 13 décembre 2018 au 1er avril 2024.
M. [S] [I] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des articles 36 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 288 euros au titre de huit relances d'un montant de 36 euros chacune.
En l'absence de mise en demeure préalable, la demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [S] [I] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C'est en outre la deuxième fois que le syndicat est contraint d'assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 600 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [I], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification de l'assignation et du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet G-IMMO, les sommes suivantes :
- 8061,39 euros, au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 13 décembre 2018 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
- 600 euros au titre des dommages-intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens en ce compris les frais de signification de l'assignation et du jugement ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet G-IMMO, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente