Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1250
N° RG 23/01245 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 novembre à 10H45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 à 11H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [K]
né le 07 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/11/2023 à 15 h 14 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [K]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 novembre 2023 à 15h14 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation : absence de mention de l'isolement sur le registre de rétention actualisé.
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 9 novembre 2023 à 9h45;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne , non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de Monsieur [K] fait valoir que la requête aux fins de prolongation est irrecevable en l'absence de mention du placement en isolement sur le registre actualisé.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est reproché à la requête préfectorale de présenter un registre du centre de détention sur lequel ne figure pas la mention de mise à l'isolement pour trouble à l'ordre public.
Si le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne présente pas la mention du placement à l'isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle sur l'exercice de ses droits par la fin de l'intéressé tout au long de sa mesure de rétention.
En l'espèce, les documents versés aux débats au soutien de la requête préfectorale comportent toutes les indications nécessaires sur la mise à l'écart pour cause de trouble à l'ordre public le 5 novembre 2023 à 13h jusqu'au 6 novembre 2023 à 12 h30, avec l'avis à parquet notamment. Aucune disposition légale ne prévoyant d'autres modalités.
La CIMADE et le médecin ont également été avisés le 5 novembre 2023 à 13h.
Il ressort en effet que si le placement en isolement sécuritaire (pour cause de trouble à l'ordre public) de Monsieur [K] modifie ses contacts avec les autres retenus, il ne modifie pas l'accès à l'exercice de ses droits en rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 8 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
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