Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-16.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.657
Date de décision :
18 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Attendu que, selon ce texte, les seules conditions mises à l'inscription sur la liste des conseils juridiques sont d'être titulaire, soit d'une maîtrise en droit ou du doctorat en droit, soit de titres ou de diplômes reconnus comme équivalents, de justifier d'une pratique professionnelle et de satisfaire aux conditions de moralité exigées des avocats ;
Attendu que M. X..., ancien inspecteur des Impôts, a demandé au procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques du département du Var ; que cette demande n'ayant pas été accueillie, M. X... a exercé le recours prévu par l'article 57 de la loi précitée ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il n'est pas nécessaire qu'un fonctionnaire soit entré en rapport effectif et direct avec les entreprises dans lesquelles il peut être amené ensuite à prendre un intérêt par travail ou conseil pour que l'infraction prévue par l'article 175-1 du Code pénal soit constituée, mais qu'il suffit qu'il ait eu vocation statutaire à exercer une mission de surveillance ou de contrôle sur ces entreprises, même s'il n'a pas eu l'occasion de la mettre en oeuvre auprès d'elles, que tel est le cas de M. X... qui, dans ses anciennes fonctions, avait vocation à contrôler, à propos d'un litige, n'importe laquelle des entreprises du département du Var, bien qu'il n'ait eu l'occasion de le faire que pour un certain nombre d'entre elles et que cette situation lui interdit l'exercice de la profession de conseil juridique auprès de toutes les entreprises de ce département sous peine de sanction pénale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il lui appartenait seulement de s'assurer si M. X... satisfaisait aux conditions énoncées par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 et non pas de rechercher s'il pouvait, dans l'exercice de la profession de conseil juridique, être amené à commettre l'infraction pénale prévue et réprimée par l'article 175-1 du Code pénal dont la commission n'était qu'éventuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique