Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 307 DU 07 JUIN 2024
N° RG 22/00699 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOYO
Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de St-Martin & St-Barthélemy en date du 2 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00482
APPELANTES :
S.A.S. AFTERNOONTEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
97133 Saint-Barthélemy
Représentée par Me Pierre KIRSCHER, de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. EDEN ROCK
[Adresse 4]
[Adresse 4]
97133 Saint-Barthélemy
Représentée par Me Pierre KIRSCHER, de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [O] [P] [X]
[Adresse 4]
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS-FOUILLEUL-GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assisté de Me Jean-Louis FOURGOUX, de L'AARPI FOURGOUX DJAVADI AVOCATS (FDA), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST
[Adresse 4]
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS-FOUILLEUL-GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. EDEN ROCK exploite un ensemble hôtelier sur la plage de [Localité 6] à [Localité 5] ;
Par acte authentique des 27 et 29 octobre 2004, M. [J] [X], né en 1922, et M. [O] [P] [X], né en 1948, ont donné à bail de droit commun institué par les articles 1714 à 1762 du code civil, au profit de la S.C.I. AFTERNOONTEA ayant siège à [Adresse 4], une parcelle de terrain sise à [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], d'une superficie de 956 m2, à prendre et détacher de plus grande superficie cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AI pour 15 a 95 ca, et ce pour une durée de 10 années à compter du 1er décembre 2004, moyennant un loyer annuel de 53 209,68 euros, soit 4 434,14 euros par mois;
Le bien ainsi loué y est expressément stipulé 'destiné à être utilisé par le preneur à usage de parking automobile dans le cadre de l'exploitation de son complexe hôtelier' et comme ne pouvant 'être utilisé, même partiellement ou de façon temporaire, à un autre usage', avec cependant la possibilité pour ledit preneur 'd'installer des constructions légères et démontables en bois, non scellées au sol' ;
Ce bail authentique stipulait par ailleurs la possibilité d'une sous-location totale au profit de la S.A.R.L. EDEN ROCK ;
Par acte authentique du 27 novembre 2014 dénommé 'avenant à bail de droit commun par les consorts [X] au profit de la S.C.I. AFTERNOONTEA', M. [J] [X] et M. [O] [P] [X], bailleurs, d'une part, et, d'autre part, la S.C.I. AFTERNOONTEA , preneur, ont décidé de proroger la durée du susdit bail pour une durée de 5 années à compter du 1er décembre 2014, moyennant un loyer annuel porté à 84 000 euros, soit 7 000 euros par mois ;
Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2019, M. [O] [P] [X] a fait signifier à la S.C.I. AFTERNOONTEA un courrier daté du 9 précédent et par lequel il lui signifiait sa décision de ne pas poursuivre le susdit bail avenanté en 2014 et lui donnait congé pour le 30 novembre 2019 ;
Par acte authentique du 24 mai 2019, M [O] [P] [X] a consenti à la S.A.S. ST. JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST un bail civil à effet du 1er décembre 2019 et pour une durée de 10 ans, sur une parcelle d'environ 1100 m2 sise à [Localité 5], lieu-dit [Localité 6] et y cadastrée sous les n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AI, cette parcelle recouvrant celle qui était l'objet du bail des 27 et 29 octobre 2004 avenanté le 27 novembre 2014 ; le loyer y convenu est de 88 000 euros par an, soit 7 333,33 euros par mois et le bien loué stipulé à usage d'aire de stationnement automobile dans le cadre de son complexe hôtelier, avec faculté pour le preneur d'installer des constructions légères et démontables en bois ;
Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2019, M. [O] [P] [X] et la société ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST, qualifiée d' 'intervenante volontaire', ont fait assigner la société AFTERNOONTEA et la société EDEN ROCK (celle-ci en tant que de besoin) devant le juge des référés du tribual de grande instance de BASSE-TERRE à l'effet de voir, au fondement de l'article 809 du code de procédure civile :
- dire recevable l'intervention volontaire de la société ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST 'en l'état du bail consenti par M. [O] [P] [X]',
- ordonner l'expulsion des sociétés défenderesses et celle de tous occupants de leur chef, de la parcelle non bâtie AI [Cadastre 2] sise à [Adresse 4], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir au seul vu de la minute,
- ordonner, en tant que de besoin, l'octroi du concours de la force publique,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement les deux défenderesses aux paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats ;
Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2019, le juge des référés a ordonné l'expulsion des sociétés AFTERNOON TEA et EDEN ROCK ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, de la parcelle en litige, dans le mois de la signification de cette ordonnance, et a condamné les mêmes sociétés, solidairement, à payer à M. [X] et à la société ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; il a cependant estimé que le prononcé d'une astreinte ne se justifiait pas ;
Appel a été relevé de cette ordonnance par les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK, dans le cadre duquel, d'une part, le premier président a refusé d'en lever l'exécution provisoire et, d'autre part, par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d'appel l'a confirmée en toutes ses dispositions ; lesdites sociétés ont fini par se désister d'un pourvoi en cassation qu'elles avaient formé à l'encontre de cet arrêt (ordonnance de désistement du conseiller délégué par le premier président du 10 juin 2021) ;
Le 11 février 2020, lesdites sociétés ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY aux fins notamment d'obtenir un délai pour libérer les lieux dont leur expulsion a été ordonnée, ainsi que l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2020 ; par jugement du 6 octobre 2020, le juge de l'exécution a rejeté les demandes desdites sociétés et les a condamnées solidairement à payer à M. [X] et la S.A.S. REAL ESTATE INVEST, chacun, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; sur appel de ce jugement par les mêmes sociétés, la cour d'appel de ce siège, par arrêt du 14 juin 2021, a confirmé ce jugement et condamné les appelantes à payer à chacune des intimées une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Les lieux ont été finalement repris par M. [X] suivant procès-verbal d'huissier de justice du 21 janvier 2021 ;
***
Par acte d'huissier de justice du 19 novembre 2019, soit juste avant l'engagement du référé-expulsion par M. [X] et la société ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST, les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK ont fait assigner M. [O] [P] [X] devant la chambre détachée de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE et y ont fait ensuite intervenir la S.A.S. SAINT-JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST, ci-après désignée 'la société SJBREI', suivant acte d'huissier du 9 décembre 2019, à l'effet de voir, au visa des articles L 145-1 1° du code de commerce et 331 et suivants du code de procédure civile et avec exécution provisoire :
- les recevoir en leurs demandes,
- dire recevable l'intervention forcée de la société SJBREI,
- dire et juger que le terrain de 956 m2 à usage de parking sis lieu-dit [Localité 6], section AI n° [Cadastre 2], a été loué au vu et au su du bailleur en vue de l'exploitation du fonds de la S.A.R.L. EDEN ROCK,
- dire et juger que ce terrain est indispensable à l'exploitation de ce fonds de commerce,
En conséquence,
- étendre le statut des baux commerciaux au susdit terrain faisant l'objet du bail conclu les 27 et 29 octobre 2004 et renouvelé par avenant en date du 27 novembre 2014,
- dire et juger que ce bail à usage de parking n'a pu être renouvelé que pour une période de neuf années venant à échéance le 27 novembre 2023,
- annuler le congé délivré par le bailleur le 9 mai 2019,
- dire et juger nul et de nul effet le bail consenti le 24 mai 2019 par M. [P] [X] à la société SJBREI en ce qu'il porte sur la parcelle section AI n° [Cadastre 2], objet du bail commercial précité,
- réserver leurs droits à solliciter la nullité d'un éventuel bail à construction portant sur la même parcelle pour le cas où un tel contrat aurait été conclu en fraude de leurs droits,
- condamner M. [X] et la société SJBREI à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction;
Par leurs dernières écritures dans le cadre de cette affaire devant les premiers juges, les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK concluaient finalement aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- dire recevable l'intervention forcée de la société SJBREI,
A titre principal,
- dire et juger que le terrain de 956 m2 à usage de parking sis lieu-dit [Localité 6], section AI n° [Cadastre 2], a été loué au vu et au su du bailleur en vue de l'exploitation du fonds de la S.A.R.L. EDEN ROCK,
- dire et juger que ce terrain est indispensable à l'exploitation de ce fonds de commerce,
- dire et juger que la clause qui fixe la durée du contrat de bail conclu les 27 et 29 octobre 2004 et renouvelé par avenant du 27 novembre 2014 est réputée non écrite,
En conséquence,
- étendre le statut des baux commerciaux au susdit terrain faisant l'objet du bail conclu les 27 et 29 octobre 2004 et renouvelé par avenant en date du 27 novembre 2014,
- dire et juger que le bail portant le terrain de 956 m2 à usage de parking ne peut être conclu que pour une période de neuf années venant à échéance le '20 " novembre 2023,
- annuler le congé délivré par le bailleur le 9 mai 2019,
- dire et juger nul et de nul effet le bail consenti le 24 mai 2019 par M. [P] [X] à la société SJBREI en ce qu'il porte sur la parcelle section AI n° [Cadastre 2], objet du bail commercial précité,
- réserver leurs droits à solliciter la nullité d'un éventuel bail à construction portant sur la même parcelle pour le cas où un tel contrat aurait été conclu en fraude de leurs droits,
A titre subsidiaire,
- retenir le manquement fautif à l'obligation de bonne foi commis par M. [X],
- condamner ce dernier à leur payer la somme de 11 970 000 euros en réparation de leur préjudice économique,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] et de la société SJBREI,
- condamner M. [X] et la société SJBREI à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction;
En réponse, M. [X] et la société SJBREI concluaient quant à eux aux fins de voir :
A titre principal, déclarer l'action des sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK irrecevable comme prescrite,
A titre reconventionnel,
- condamner les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK, solidairement entre elles, à payer :
** à M. [X] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
** à la société SJBREI la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens ;
Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal :
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action entreprise par les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK tendant à la requalification du bail conclu par acte des 27 et 29 octobre 2004 en bail commercial,
- a débouté les mêmes sociétés de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre M. [X],
- a condamné in solidum les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK à payer :
** à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
**à la société SJBREI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a condamné les mêmes sociétés, in solidum, aux entiers dépens et à payer :
** à M. [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
** à la société SJBEI la somme de 3 000 euros en application du même article,
- a assorti cette décision de l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 30 juin 2022, les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK ont relevé appel de ce jugement, y intimant M. [P] [X] et la S.A.S. ST JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST, et y limitant les chefs de jugement critiqués aux dispositions par lesquelles le tribunal :
- les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [X],
-les a condamnées in solidum à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les a condamnées in solidum à payer à la société SJBREI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
- les a condamnées in solidum à payer :
** à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
** à la société SJBREI la somme de 3 000 euros au même titre ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et les deux intimés ont constitué avocat le 7 juillet 2022 ;
Les deux sociétés appelantes ont conclu au fond à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses par RPVA, respectivement les 30 septembre 2022, 24 février 2023, 26 mai 2023 et 1er septembre 2023 ('conclusions en réplique n°4") ;
Les deux intimés ont conclu quant à eux au fond pour la première fois et de conserve par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 7 décembre 2022 ; bien qu'ayant toujours le même conseil, ils ont ensuite conclu séparément ; en effet M. [X] a conclu seul par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat des appelantes par même voie, respectivement le 17 mars 2023 et le 1er juin 2023, et la société SJBREI, par acte remis et notifié dans les mêmes conditions le 21 août 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux parties le 2 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 29 janvier 2024 à 9 heures, audience à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions d'appelantes remises au greffe le 1er septembre 2023, les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK souhaitent voir, au visa de l'article 1134 al 3 du code civil :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il :
** les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de M. [X],
** les a condamnées in solidum à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
** les a condamnées in solidum à payer à la société SJBREI la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
** les a condamnées in solidum aux entiers dépens,
** les a condamnées in solidum à payer :
*** à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
*** à la société SJBREI la somme de 3 000 euros au même titre ;
Et, statuant à nouveau,
- retenir le manquement fautif à l'obligation de bonne foi commis par M. [P] [X],
- condamner ce dernier à leur payer la somme de 823 644,48 euros en réparation de leur préjudice économique,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] et de la société SJBREI,
- condamner in solidum ces derniers à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Les appelantes précisent notamment à ces fins que le libellé même de la clause 'destination' du bail qui liait la société AFTERNOONTEA à M. [X] révèle que le bien loué à titre de parking était destiné et même essentiel à l'exploitation de son complexe hôtelier, ce parking étant à la fois 'adjacent' aux deux villas les plus spacieuses et onéreuses de ce complexe, lesquelles nécessitent un ravitaillement fréquent et l'intervention de nombreux salariés, d'une part, et, d'autre part, situé face à l'économat où sont stockées les fournitures nécessaires au fonctionnement de l'entier hôtel; que si, 'abruptement', M. [X] a refusé toutes négociations en vue de la poursuite dudit bail, alors même qu'ils avaient jusque là les meilleurs relations et qu'il avait ainsi reçu en 15 ans, près d'un million d'euros de loyers pour l'utilisation d'un simple parking, c'est qu'il avait consenti à la société SJBREI, en fraude des droits de sa locataire d'alors, deux baux sur la parcelle AI [Cadastre 2] ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur action tendant à reconnaissance de l'application au bail dont elles bénéficiaient, du statut des baux commerciaux, était irrecevable comme prescrite, cependant qu'elles n'ont pas relevé appel de ce chef dès lors qu'une réformation du jugement déféré à cet égard ne leur aurait pas permis de réintégrer le local pris à bail en l'état de leur expulsion que le bailleur est parvenu à mener à bien malgré la présente instance ; que ledit bailleur n'en a pas moins commis un comportement fautif à leur égard, par la violation de son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles ; et que cette faute a consisté à ne pas leur proposer un renouvellement du bail, fût-ce en contrepartie d'un loyer plus élevé ou, a minima, de ne pas même avoir ouvert des négociations à cet égard, tout en proposant le parking à la location à un concurrent direct, pour un loyer inférieur, sans même leur en indiquer les raisons ou leur laisser la possibilité de s'aligner sur ces nouvelles conditions ;
Pour le surplus des explications des sociétés appelantes, notamment en ce qui est du chiffrage de leur prétendu préjudice en lien avec la faute ainsi invoquée, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres dernières écritures remises au greffe le 1er juin 2023, M. [O] [P] [X] conclut aux fins de voir, au visa des articles 1134 du code civil, 699 et 700 du code procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre lui,
'En conséquence',
RENCONVENTIONNELLEMENT, condamner les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK, solidairement, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi et du fait de la procédure abusive et celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [X] expose notamment à ces fins qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée dès lors qu'il n'a fait qu'user du principe de la liberté contractuelle pour refuser le renouvellement du bail à durée déterminée qui avait été passé avec la société AFTERNOON TEA ; qu'avant que l'article 1212 du code civil ne le dise expressément dans le cadre de la réforme du droit des contrats en 2016, la cour de cassation jugeait que nul n'était tenu de renouveler un contrat venu à son terme ; que plus encore, il n'avait pas à motiver sa décision de non-renouvellement, si bien que la cour n'a pas à examiner les motifs de la rupture des relations contractuelles ; que seul l'abus de droit pourrait engager sa responsabilité au titre du refus de renouvellement du bail, cependant qu'il appartient aux sociétés appelantes d'en faire la preuve, ce qu'elles ne font pas ici, non plus d'ailleurs que celle du préjudice allégué ;
S'agissant de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, M. [X] la fonde :
- sur la résistance 'purement délibérée, arbitraire et abusive' des sociétés appelantes à libérer les lieux qu'elles occupaient sans droit ni titre à l'expiration de la durée du bail de 2014, laquelle résistance n'avait pour but que de faire obstacle à l'activité d'un concurrent en la personne du nouveau preneur à bail dudit parking,
- et sur le stress que la multiplicité et la durée des procédures qui ont été nécessaires pour obtenir la restitution de son bien, lui ont causé, compte tenu de la position délicate dans laquelle ces procédures l'ont mis en l'état de l'impossibilité où il a été de satisfaire à son obligation de délivrance et de jouissance paisible envers son nouveau preneur ;
Pour un exposé plus ample des explications de M. [X] il est expressément renvoyé à ces écritures ;
3°/ Enfin, par ses propres dernières écritures remises au greffe le 21 août 2023, la S.A.S. SAINT JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST souhaite voir quant à elle, au visa des articles 1134 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre elle,
'En conséquence',
RENCONVENTIONNELLEMENT, condamner les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK, solidairement, à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi et 'à payer à M. [O], [P] [X]' celle de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A ces fins, outre les moyens déjà développés par son co-intimé en la personne de M. [X], son bailleur aux termes du bail conclu le 24 mai 2019, la société SJBREI explique :
- qu'elle ne peut jouir du bien pris à bail du fait des procédures que lui font subir, ainsi qu'au bailleur, les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK dans le seul but d'entraver l'exploigtation de toute nouvelle activité dans le cadre du bail à construction qui lui a été consenti par ailleurs sur des parcelles voisines de celle du parking en cause ;
Pour un exposé plus ample des explications de la société SJBREI, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en matière contentieuse ordinaire le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification par l'une ou l'autre partie du jugement querellé ; qu'en l'espèce, il n'ets fait état et moins encore justifié d'une quelconque signification du jugement déféré avant que par acte remis au greffe le 30 juin 2022 les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK en relevassent appel; qu'elles y seront donc déclarées recevables ;
Attendu qu'il sera observé en outre, sur le plan procédural, que les intimés, qui ne demandent la condamnation des appelantes au paiement de dommages et intérêts qu'à titre reconventionnel, sans formuler une quelconque demande d'infirmation de la décision entreprise, n'ont ainsi saisi la cour d'aucun appel incident en ce qui est notamment des condamnations prononcées à leur profit par les premiers juges au titre des dommages et intérêts déjà réclamés devant eux ;
II- Sur les demandes de dommages et intérêts des sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK
Attendu que les sociétés appelantes, qui ont renoncé en appel à demander la conversion du bail de droit commun qui liait la société AFTERNOONTEA à M. [X], en bail commercial, fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur la violation prétendue des dispositions de l'article 1134 al 3 ancien du code civil, lequel est en effet le seul applicable au contrat de bail renouvelé pour 5 ans par un avenant en la forme authentique en date du 27 novembre 2014, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des contrats et dudit article résultant d'une ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que se trouve ainsi sollicitée par ces deux appelantes l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [X], alors même que le bail en litige n'a été conclu qu'entre ce dernier, bailleur, et la société AFTERNOONTEA, preneur, à l'exclusion de la société EDEN ROCK qui n'a aucun lien contractuel avec M. [X] et est donc infondée à se prévaloir à son encontre des dispositions sus-visées ;
Attendu qu'aux termes de cet article 1134 al 3 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, étant rappelé que son alinéa 1 dispose qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que si la société AFTERNOONTEA ne conteste pas le principe de la liberté contractuelle, non plus que, partant, le droit, par principe, pour M. [X] de ne pas renouveler le bail à durée déterminée qui les liait, elle estime que, ce faisant, il a commis un abus de ce droit en l'exerçant de mauvaise foi, en violation des dispositions de l'article 1134 al 3 sus-rappelées, et ce aux motifs :
- qu'il connaissait parfaitement, pour habiter sur une parcelle mitoyenne, le caractère essentiel du parking pour l'exploitation hôtelière compte tenu du manque de places de parking par rapport au nombre de clients et de salariés, et de la proximité de ce parking avec l'hôtel, les villas Nina et Rock Star et l'économat,
- qu'il a mené des négociations avec son concurrent direct avant même le terme du contrat de bail litigieux,
- que ce n'est qu'après ces négociations à son insu qu'il lui a fait signifier, le 29 mai 2019, un courrier indiquant sa décision de ne pas renouveler le bail venant à expiration le 30 novembre 2019,
- que les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK n'avaient jusque là aucune raison de supposer que le contrat ne serait pas renouvelé au regard de la très longue durée des relations contractuelles et du renouvellement déjà intervenu en 2019,
- que le loyer au mètre carré consenti à la société SJBREI est très inférieur au prix du mètre carré qu'elle payait,
- et que la société SJBREI n'avait quant à elle aucunement besoin du parking en cause puisqu'elle avait déjà souscrit un bail portant sur un vaste terrain de 6 730 m2 à cet usage bien plus commodément situé pour elle, car juste en face du chantier de construction de son nouvel hôtel ;
Attendu que les appelantes soutiennent ainsi en résumé, au visa d'une étude doctrinale du professeur de droit [V] [L], que l'abus de droit du bailleur serait caractérisé par un changement imprévisible ou brutal de son comportement, la croyance de sa cocontractante dans le renouvellement ou l'attente légitime de celui-ci et l'absence de motifs légitimes de non-renouvellement par le bailleur ;
Mais attendu qu'ainsi que relevé à juste escient par les premiers juges, le bail, expressément stipulé de droit commun, dont se prévaut la société AFTERNOONTEA pour se plaindre de son exécution de mauvaise foi par le bailleur en ce qu'il a refusé son renouvellement, avait bel et bien été conclu en 2014, en renouvellement d'un précédent bail de 2004 d'une durée initiale de 10 ans, pour une durée réduite à 5 années y expressément fixée du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, et ne contenait aucune clause de quelque nature que ce soit concernant son éventuel renouvellement ; que la brièveté de ce renouvellement, comparée à la durée du bail initial, caractérise une précarité accrue qui n'a pu échapper à la sagacité de la société preneuse, de quoi il ressort que, lors de la conclusion dudit avenant, non plus qu'au long de l'exécution du contrat:
- d'une part, celle-ci n'a pas été laissée dans l'illusion ou la croyance ou l'attente légitime d'un renouvellement possible ou probable ou sûr après novembre 2019,
- et d'autre part, l'essentialisme allégué du parking litigieux pour la bonne santé commerciale ou la survie même de l'exploitation hôtelière, ne participait pas de la commune intention des parties;
Attendu que, pour les mêmes motifs, il n'est pas permis de considérer que le bailleur, en refusant le renouvellement de ce bail en 2019, aurait fait montre d'un changement imprévisible ou brutal de son comportement contractuel, puisqu'il n'a fait que tirer les conséquences de la survenance du terme contractuellement convenu entre les parties ;
Attendu qu'à l'inverse, en prenant la peine de signaler superfétatoirement à la société AFTERNOONTEA, preneur, par un acte signifié par huissier de justice le 29 mai 2019, soit 6 mois avant le terme pourtant expressément contractuel du bail, de ce qu'il n'entendait pas le poursuivre au delà du 30 novembre 2019, il est établi que, loin d'avoir agi brutalement ou abruptement, M. [X] a fait montre d'une particulière loyauté et bonne foi envers sa cocontractante, à laquelle, ce faisant, il a expressément ôté tout espoir de renouvellement pour lui permettre de prendre toutes dispositions de nature à en atténuer les effets commerciaux pour son exploitation ;
Attendu que la circonstance qu'il ait négocié un nouveau contrat avec un tiers avant la fin du bail et avant même ladite signification, ne participe que de sa liberté contractuelle de propriétaire du bien immobilier loué et n'est pas de nature à caractériser une quelconque mauvaise foi ou un quelconque abus de droit envers son premier locataire sortant ; qu'il en va de même du choix du montant du loyer convenu avec son futur nouveau preneur, ainsi que de la destination que ce dernier entend donner au parking ainsi loué ;
Attendu qu'enfin, la cour, pas plus que les premiers juges, n'ont le pouvoir de s'immiscer dans les motifs qui ont conduit M. [X] à préférer contracter avec la société SJBREI plutôt que de poursuivre sa relation contractuelle originelle avec la société AFTERNOONTEA, de sorte que ces motifs ne peuvent davantage caractériser l'abus de droit invoqué par cette dernière ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments et analyses des moyens des appelantes que celles-ci échouent à faire la preuve d'une faute contractuelle de la part de M. [X], de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que les premier juges les y ont déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre ;
III- Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] et de la société SJBREI en dommages et intérêts
Attendu qu'en première instance M. [X] et la SJBREI ont demandé et obtenu déjà des dommages et intérêts fondés sur des causes identiques à celles qu'ils invoquent en appel au soutien de leur demande reconventionnelle ; que force est de constater qu'ils n'ont pas relevé appel incident du jugement déféré à la cour par le seul appel principal des sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK ; que la cour n'est donc pas valablement saisie de ces chefs de jugement ; et que, dans le cadre des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées devant cette cour par les intimés, il leur appartient de faire la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a ainsi déjà été indemnisé par les premiers juges, en lien spécifique avec la procédure d'appel ;
Or, attendu que, par principe, l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi interne et le droit conventionnel international, ne peut être tenu pour abusif et fautif s'il n'est pas fait la preuve de ce qu'il ait été le résultat de la seule intention de nuire de leurs auteurs ; et que, en l'espèce, dès lors qu'il est démontré aux débats, par la production par les intimés eux-mêmes, en pièce 11, d'un procès-verbal dit de 'reprise' daté du 21 janvier 2021, que, dès avant le jugement déféré, bien que plus d'un an après l'engagement de la procédure devant les premiers juges suivant actes d'huissier des 19 novembre et 9 décembre 2019 , les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK avaient libéré les lieux litigieux et que leur restitution au bailleur était ainsi intervenue, il n'est pas permis de voir dans leur déclaration d'appel du 30 juin 2022 une quelconque intention de nuire aux intimés en lieu et place du seul exercice des voies de recours ordinaires que leur offre le droit judiciaire privé ; qu'il convient en conséquence de débouter M. [X] et la société SJBREI de leur demande reconventionnelle respective en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant pour l'essentiel en leur appel, tout comme en première instance, tous les dépens de ces deux instances seront à leur charge, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qui est des dépens de première instance et qu'ils seront condamnés aux dépens d'appel, étant observé que les intimés ne demandent pas à ce titre une condamnation solidaire ou in solidum et que, dès lors, la cour ne peut prononcer une telle solidarité ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité commandent en sus de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK au titre des frais irrépétibles de première instance, d'une part, et, de l'autre, de les condamner à nouveau, cette fois in solidum puisque la solidarité est requise des intimées, à payer au seul intimé en la personne de M. [X] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour ne peut en effet que constater que si, dans les motifs de ses écritures, la société SJBREI estime qu' 'il serait inéquitable de laisser à (sa) charge les frais irrépétibles dans la présente procédure', elle ne demande, au dispositif de ces mêmes écritures, aucune condamnation de ce chef à son profit, mais au seul profit de M. [X] ; qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; et qu'ainsi, ladite cour ne peut-elle que constater qu'elle n'est valablement saisie d'aucune demande de ladite société au titre de ses prétendus frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel principal formé par les sociétés AFTERNOONTEA et EDEN ROCK à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN SAINT-BARTHELEMY en date du 2 juin 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions expressément déférées,
Y ajoutant,
- Déboute M. [O] [P] [X] et la S.A.S.U. SAINT JEAN BEACH REAL ESTATE INVEST de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- Condamne la S.A.S. AFTERNOONTEA et la S.A.R.L. EDEN ROCK, in solidum, à payer à M. [O] [P] [X] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la S.A.S. AFTERNOONTEA et la S.A.R.L. EDEN ROCK aux entiers dépens d'appel,
Et ont signé,
La greffière, Le président