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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-85.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.633

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Marie-France, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, du 17 septembre 1996, qui, pour viols aggravés et délits connexes, les a condamnés, chacun, à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé la confiscation des objets saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du second juré supplémentaire à l'audience des débats du 17 septembre 1996 ; "alors que le procès-verbal des débats doit mentionner toutes les formalités accomplies et tous les faits survenus au cours des débats; qu'aux termes de l'article 296 du Code de procédure pénale, les jurés supplémentaires, pouvant être appelés jusqu'au prononcé de l'arrêt à remplacer un juré titulaire empêché, "assistent aux débats" et doivent donc être présents pendant toute la durée des débats; que, dès lors, le défaut de constatation de la présence d'un juré supplémentaire ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu qu'aucun des neufs jurés de jugement n'ayant été empêché de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, l'absence d'un des deux jurés supplémentaires aux audiences tenues le 17 septembre 1996 n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 348, 352 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président, déclarant que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre étant conformes à l'arrêt de renvoi, il n'en donnait pas lecture ; "alors qu'en ne reprenant pas la formulation des questions telle quelle résultait de l'arrêt de renvoi et en distinguant selon que les faits reprochés aux accusés ont été commis avant ou après le 1er mars 1994, le président a modifié les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes des infractions, c'est-à-dire la substance de l'accusation; qu'il lui appartenait, dès lors, de donner lecture des questions publiquement; qu'à défaut, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des droits de la défense et doit être annulé" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions portant sur les faits de viols aggravés reprochés à Marie-France Y... et Bernard X... commis "de 1986 au 28 février 1994", d'une part, et "du 1er mars 1994 à avril 1994), d'autre part ; "alors qu'en distinguant pour chaque infraction selon que les faits ont été commis avant ou après le 1er mars 1994, alors qu'il s'agissait de faits de même nature dont ni les éléments constitutifs ni les circonstances aggravantes n'ont été modifiés après cette date, le président de la cour d'assises a aggravé artificiellement l'accusation des accusés en violation radicale des droits de la défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le président de la cour d'assises a scindé les questions relatives aux faits de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées en deux séries d'interrogations concernant, d'une part, les faits commis avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et, d'autre part, ceux commis postérieurement à cette date ; Que, ce faisant, il n'a pas modifié le contenu de l'accusation, aucun texte de loi n'interdisant de diviser les questions, dès lors que, comme en l'espèce, il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait nouveau ; Qu'ainsi, les questions, ayant été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, leur lecture n'était pas nécessaire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, alinéa 2, du Code pénal ancien, 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal nouveau, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 19, 20, 21 et 22 posées comme suit : Question n° 19 : "l'accusée Marie-France Y..., épouse X..., est-elle coupable d'avoir, à Z... (84), du 1er mars 1994 à avril 1994, commis des atteintes sexuelles sur A... mineure de quinze ans?" Question n° 20 : "l'accusé Bernard X... est-il coupable d'avoir à Z... (84) du 1er mars 1994 à avril 1994, commis des atteintes sexuelles sur A..., mineure de quinze ans?" Question n° 21 : "les actes spécifiés à la question n° 19 ont-ils été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise?" Question n° 22 : "les actes spécifiés à la question n° 20 ont-ils été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise?" ; "alors, d'une part, que les questions n° 19 et 20 sont nulles comme complexes; qu'en effet, aux termes de l'article 222-29 du nouveau Code pénal, la circonstance de minorité de la victime, qui était un élément constitutif de l'attentat à la pudeur, est désormais une circonstance aggravante de l'agression sexuelle, et doit donc faire l'objet d'une question distincte; que, dès lors, les questions n° 19 et 20, qui interrogeaient la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, sont entachées de complexité ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur la culpabilité des accusés du chef de l'infraction principale articulée en tous ses éléments constitutifs; qu'aux termes de l'article 222-22 du nouveau Code pénal, l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise; que, dès lors, en l'espèce, les questions n° 19 et 20, portant sur une seule circonstance constitutive de l'infraction (l'atteinte sexuelle) et sur une circonstance aggravante (la minorité de la victime) n'ont pas permis d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité des accusés du chef d'agression sexuelle en sorte que les réponses affirmatives à ces questions n'ont pas pu donner de base légale aux condamnations prononcées à leur encontre" ; Attendu que, les peines prononcées trouvant leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 12 régulièrement posées, qui ont déclaré les accusés coupables des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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