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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-16.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.358

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1254 et 1256 du Code civil, d'une violation de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens, qui reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1995) d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes en remboursement de prêts formées à l'encontre de M. X..., ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la preuve de l'apurement intégral de sa dette par celui-ci; qu'ils ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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